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06/05/1964 | MONACO | N°27470

Monaco | Tribunal Suprême, 6 mai 1964, MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres, Union des Intérêts Français à Monaco c/ Ministre d'Etat


Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Délai de réponse - prolongation - conditions

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu les requêtes à fin d'indemnité en date du 15 octobre 1963 présentées :

1° par MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres ;

2° par l'Union des Intérêts Français à Monaco ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 17 décembre 1963 ;

Vu la réplique présentée par les requérants le 16 janvier 1964 ;

Vu la duplique présentée par le Ministre d'État le 17 février 1964 ;>
Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Considérant que l'article 17 de l'Ordo...

Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Délai de réponse - prolongation - conditions

Motifs

Le Tribunal Suprême

Vu les requêtes à fin d'indemnité en date du 15 octobre 1963 présentées :

1° par MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres ;

2° par l'Union des Intérêts Français à Monaco ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 17 décembre 1963 ;

Vu la réplique présentée par les requérants le 16 janvier 1964 ;

Vu la duplique présentée par le Ministre d'État le 17 février 1964 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Considérant que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 prévoit qu'après le dépôt de la contre-requête, l'auteur d'une requête et le défendeur disposent successivement chacun d'un délai de un mois pour déposer au Greffe Général respectivement une réplique et une duplique ; qu'en vertu de l'article 20 de la même Ordonnance, le Greffier en Chef transmet le dossier au Président du Tribunal Suprême, en vue de la désignation d'un rapporteur, dans les trois jours du dépôt de la duplique et, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais visés à l'article 17 ; que toutefois l'article 22 dispose que, sur requête de l'une des parties, déposée au Greffe Général avant l'expiration des trois jours visés à l'article 20, le Président peut, préalablement à la désignation du rapporteur, accorder un ultime délai pour réponse à un moyen nouveau et en raison de la complexité de l'affaire ;

Considérant que la duplique du Ministre d'État a été déposée au Greffe Général le 17 février 1964 ; qu'aucune demande n'a été présentée par les parties dans les trois jours qui ont suivi à l'effet de bénéficier des dispositions susvisées de l'article 22 ; que dès lors le dossier a été régulièrement transmis par le Greffe Général au Président du Tribunal Suprême, qui a procédé à la désignation du rapporteur ; qu'ainsi les mémoires présentés par les requérants les 16 et 17 mars 1964 sont irrecevables ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Les mémoires présentés par les requérants les 16 et 17 mars 1964 sont écartés des débats.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27470
Date de la décision : 06/05/1964

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres, Union des Intérêts Français à Monaco
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1964-05-06;27470 ?

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