Abstract
Procédure
Désistement d'instance et d'action
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête en date du 22 février 1965 présentée par la Société Terrimmeuble et tendant, d'une part, à l'annulation des articles 3 et 16 de l'ordonnance souveraine n° 3 264 du 23 décembre 1964 « portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la première zone nord-ouest du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto », et, d'autre part, à ce qu'il soit donné acte à l'exposante des plus expresses réserves qu'elle formule à requérir, aux termes de l'article 90 B 1° de la Constitution, telles indemnités qu'il appartiendra, motifs pris que l'ordonnance attaquée a, sans en avoir le pouvoir, exproprié un terrain appartenant à la Société en violation des dispositions légales en matière d'expropriation, ainsi que des articles 17 et 24 de la Constitution monégasque posant les principes de l'égalité des Monégasques devant la loi et de l'inviolabilité de la propriété ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 23 avril 1965 tendant au rejet de la requête, en premier lieu comme irrecevable pour forclusion, l'ordonnance souveraine du 23 décembre 1964 étant confirmative de l'ordonnance souveraine du 29 juin 1962 établissant le programme d'aménagement du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto, non attaquée dans les délais, en second lieu comme fondée, d'une part sur un moyen manquant en fait, dès lors que les dispositions attaquées se bornent à prévoir l'affectation du terrain de la société comme jardin public sans pour autant en déposséder la société, d'autre part sur des moyens erronés en droit, dès lors que lesdites dispositions ont été légalement prises ; qu'il n'a pas été porté atteinte au principe posé par l'article 24 de la Constitution puisqu'il n'y a pas eu dépossession, et qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de l'égalité des citoyens dès l'instant où les sujétions imposées à la société n'excèdent pas celles que doivent supporter les personnes se trouvant dans une situation comparable ;
Vu le mémoire en réplique présenté par la société requérante le 21 mai 1965 persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes motifs et demandant, en outre, l'allocation d'une indemnité de 7 750 000 francs, compte tenu du retard apporté à l'offre et au règlement de l'indemnité de dépossession ainsi que de la résistance de l'administration ;
Vu le mémoire en duplique présenté par le Ministre d'État le 21 juin 1965, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et, en outre, attendu que la société requérante connaissait, dès 1962, la destination de son terrain que l'ordonnance attaquée ne pouvait modifier ; que cette ordonnance s'est bornée à fixer un programme dans le cadre des opérations d'urbanisme prévues par l'ordonnance-loi du 3 novembre 1959 ; que le Tribunal Suprême est incompétent pour connaître des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en raison du retard que l'administration aurait mis à procéder à l'expropriation régulière et à indemniser la société ;
Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi modifiée n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance-loi, modifiée, n° 674, du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ensemble les règlements pris pour son application ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2 856 du 29 juin 1962 relative au plan de coordination du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3 264 du 23 décembre 1964 portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la première zone nord-ouest du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto ;
Ouï M. Louis Pichat, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Me Victor Raybaudi, avocat défenseur, concluant à ce qu'il soit donné acte à la Société Terrimmeuble de son désistement d'instance et d'action ;
Ouï Me J.-C. Marquet, avocat défenseur, et Me Gilbert George, avocat en France au Conseil d'État et à la Cour de cassation, acceptant les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action présentées par la Société Terrimmeuble ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Sur les conclusions aux fins de désistement :
Considérant que le désistement susvisé d'instance et d'action présenté par la Société requérante est accepté par le Ministre d'État ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société requérante :
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1
- Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présenté par la Société Terrimmeuble.
Article 2
- Les dépens sont mis à la charge de la Société Terrimmeuble.
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