Abstract
Procédure
Désistement d'instance et d'action
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance, en date du 29 mars 1962, tendant à l'annulation :
1° de l'arrêté de Monsieur le Ministre d'État, en date du 28 octobre 1961 portant permis de construire d'un immeuble Boulevard de Suisse, Avenue de la Costa, à la Société Civile Immobilière « Le Soleil » ;
2° de deux décisions de Monsieur le Ministre d'État en date des 29 et 31 janvier 1962, en tant qu'elles comportent refus d'intervenir à l'encontre du constructeur ;
Vu la contre-requête de Monsieur le Ministre d'État, tendant d'une part, au rejet de la requête comme irrecevable en ce qui concerne l'arrêté du 28 octobre 1961, motif pris de ce qui est « strictement conforme aux dispositions réglementaires » et en ce qui concerne la prétendue décision du 29 janvier 1962 qui, se bornant à donner un renseignement, ne constituerait pas une décision susceptible d'être déférée au Tribunal Suprême aux fins d'annulation - d'autre part, au rejet de la requête comme mal fondée en ce qui concerne la décision du 31 janvier 1962 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal Suprême, le 5 juin 1962, enregistré ;
Vu la requête, en date du 18 novembre 1965, déposée au Greffe Général, le même jour, par les dames H., P., C., A. D. et H., G. A. et la Société « Les Éditions Littéraires de Monaco », tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la reprise d'instance engagée en son vivant par R. J., conjointement avec la société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco », de leur désistement d'instance et d'action ;
Vu la contre-requête en date du 23 décembre 1965, déposée au Greffe Général, le 24 décembre 1965, par laquelle Son Excellence Monsieur le Ministre d'État déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action dont il s'agit ;
Ouï Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Sanita, au nom des Dames D. et A. et de la Société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco » et Maître Fourcade, assisté de Maître Jean-Charles Marquet, pour le Ministre d'État, en leurs explications et conclusions ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;
Considérant que le désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société anonyme monégasque « Les Éditions Littéraires de Monaco » est accepté, sans réserve, par le Ministre d'État que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
Il est donné acte de la reprise d'instance et du désistement d'instance et d'action présenté par les ayants droit de feu R. J. et la Société « Les Éditions Littéraires de Monaco » ;
Les dépens sont mis à la charge des demandeurs.
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