Abstract
Procédure
Désistement d'instance et d'action
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance en date du 26 mars 1965, tendant à l'annulation :
1° d'une décision du Gouvernement Princier, notifiée à la Société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Ministre d'État, en date du 15 juillet 1964, par laquelle a été rejetée une demande réitérée par la Société requérante le 9 mars 1964, à l'effet d'être autorisée à supprimer une partie des garages prévus dans un projet de construction approuvé par arrêté ministériel du 20 avril 1962 ;
2° d'une décision du Gouvernement Princier, notifiée à la Société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Ministre d'État, en date du 7 janvier 1965, par laquelle a été partiellement rejeté le recours gracieux formé par la Société requérante, le 11 septembre 1964, contre la décision du 15 juillet 1964 sus-énoncée ;
Vu la contre-requête de Monsieur le Ministre d'État, en date du 6 mai 1965, tendant à faire déclarer irrecevable et en tout cas mal fondés les recours de la Société Sun-Tower.
Vu la réplique déposée par la Société Sun-Tower, le 5 juin 1965 ;
Vu la duplique de Monsieur le Ministre d'État, en date du 7 juillet 1965 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal Suprême, le 9 novembre 1965, enregistré ;
Ouï Monsieur Dupuy, en son rapport ;
Ouï Maître Gallot, au nom de la Société Sun-Tower, et maître Fourcade, pour le Ministre d'État, en leurs explications et conclusions ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;
Considérant que, par conclusions, en date de ce jour, la Société Civile Immobilière Sun-Tower demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son action et de son instance ; que, de son côté, par conclusions également en date de ce jour, Monsieur le Ministre d'État demande acte de son acceptation du désistement d'action et d'instance dont s'agit ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ces demandes ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société demanderesse ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Article 1er
Il est donné acte aux parties du désistement d'action et d'instance présenté par la Société Civile Immobilière Sun-Tower et de son acceptation par Monsieur le Ministre d'État ;
Article 2
Les dépens sont à la charge de la Société Sun-Tower.
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