Abstract
Procédure
Désistement d'instance et d'action - délais légaux
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête introductive d'instance, en date du 17 mars 1966, tendant à l'annulation du refus du 24 janvier 1966 et, par voie de conséquence, à entendre dire que le demandeur est fondé à obtenir le certificat de domicile qui lui a été refusé ;
Vu la contre-requête de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 14 mai 1966, concluant au rejet du recours ;
Vu la réplique déposée, par le demandeur, le 6 juin 1966 ;
Vu la duplique de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 6 juillet 1966 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu l'ordonnance présidentielle, en date du 27 septembre 1966, fixant au lundi 30 janvier 1967, à 14 heures 30, les jour et heure de l'audience à laquelle auraient lieu les débats ;
Vu la requête, en date du 4 janvier 1967, déposée au Greffe Général, le 5 suivant, aux termes de laquelle le sieur P. demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général, en date du 5 janvier 1967, et celles de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, du 9 janvier 1967 ;
Vu les articles 27 et 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée par celle n° 3612 du 15 juillet 1965 ;
Après avoir entendu Monsieur le Professeur Reuter, en son rapport ;
Ouï Me Raybaudi, au nom du sieur P., et Me Marquet, pour Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en leurs explications et observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que, par requête, en date du 4 janvier 1967, déposée le lendemain, le sieur P. demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action ; que cette requête, régulièrement communiquée à Monsieur le Procureur Général et à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ne fait l'objet d'aucune opposition ; qu'il échet dès lors d'y faire droit ;
Mais considérant que le désistement dont s'agit n'est pas intervenu dans les délais légaux, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 et de mettre les dépens à la charge du demandeur ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
Il est donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action du sieur P. et accepté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;
Article 2
Le sieur P. est condamné à dix mille francs d'amende et aux dépens.
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