Abstract
Procédure
Audience - Demande de renvoi - Intérêt légitime invoqué par les parties insuffisant - Nécessité de justifier d'un empêchement légitime
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu les conclusions présentées à fin de renvoi dans les affaires sus-énumérées :
n° 1 de la Société civile immobilière PATRICIA,
n° 2 de la Société anonyme monégasque LE COLISEE,
n° 3 de la Société civile immobilière ROCCA-BELLA,
n° 4 de la Société civile immobilière ROCCA-BELLA,
n° 5 de la Société civile immobilière ROCCA-BELLA,
et n° 6 de la Société civile immobilière ROCCA-BELLA ;
Ouï Maître Bore et Maître George ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Vu les articles 23, 29 et 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1964 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Sur les conclusions à fin de renvoi :
Considérant que l'affaire a été fixée à la date de ce jour dans les délais réglementaires ;
Considérant que les parties sont présentes en la personne de leurs avocats ;
Considérant que par lesdites conclusions les parties invoquent un « intérêt légitime » mais que, aux termes de l'article trente de l'Ordonnance Souveraine précitée, le renvoi de l'affaire ne peut être décidé par le Tribunal Suprême qu'en cas d' « empêchement légitime » et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à renvoi ;
Sur les requêtes inscrites au rôle de ce jour :
Ordonne la jonction des procédures vu l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine précitée, et statuant avant dire droit ;
Considérant qu'en l'état de la procédure le Tribunal Suprême a besoin d'un complément d'instruction qu'il juge utile à la manifestation de la vérité :
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
les conclusions à fin de renvoi présentées par les parties sont rejetées ;
Article 2
Le Ministre d'État devra soumettre au Tribunal Suprême, à l'appui des recours sus-énumérées : numéro un Société civile immobilière PATRICIA, numéro deux Société anonyme monégasque LE COLISEE, numéro trois Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro quatre Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro cinq : Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro six, Société civile immobilière ROCCA-BELLA, dans le délai de trois mois, une information précise sur la situation des hors-lignes dont la cession aux parcelles riveraines est prévue par l'article quatre de l'Ordonnance Souveraine numéro trois mille six cent treize du vingt juillet mil neuf cent soixante-six ;
Article 3
Par voie de conséquence, le jugement des recours sus-énumérés : numéro sept Société civile immobilière ROCCA-BELLA, numéro huit sieur G. P., et numéro neuf Société civile immobilière ROCCA-BELLA présentant un lien de connexité avec les présents recours est renvoyé après l'accomplissement des mesures d'instruction ci-dessus décidées ;
Article 4
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
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