Abstract
Fonctionnaires et agents publics
Sortie du service - Travailleurs privés d'emploi - Allocation d'aide publique - Champ d'application non étendu aux agents dont les conditions d'emploi sont régies par le droit public
Travail
Contrat de travail - Cessation - Travailleurs privés d'emploi - Allocation d'aide publique - Champ d'application limité aux salariés dont les conditions d'emploi sont régies par le droit privé
Motifs
Le Tribunal Suprême
Vu la requête présentée le dix-huit juin mil neuf cent soixante et onze, par le sieur G. H., tendant, d'une part, à ce que la décision lui refusant l'octroi de l'allocation d'aide publique, instituée par la loi n° 871 du 17 juillet 1969, soit annulée au motif que le requérant ayant exercé, en dernier lieu, les fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte pour l'année scolaire 1969-1970, se trouve involontairement sans emploi depuis que ces fonctions sont venues à expiration et qu'il remplit, par ailleurs, les conditions de durée de résidence et de durée de travail exigées par la loi précitée, d'autre part, à ce que l'Administration soit condamnée aux dépens ;
Vu la contre-requête du vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze, tendant à ce que la requête soit rejetée, premièrement comme irrecevable faute d'intérêt et d'objet, en tant qu'étant dirigée seulement contre la décision de M. l'Inspecteur du travail du vingt-huit décembre mil neuf cent soixante-dix, qui est devenue caduque du fait qu'un recours gracieux a été rejeté par une décision de M. le Ministre d'État du vingt-trois avril mil neuf cent soixante et onze, devenue définitive : subsidiairement, par les motifs, d'une part, qu'il résulte des dispositions et des travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1969, que celle-ci ne concerne que les travailleurs salariés du secteur privé, à l'exclusion des agents publics non fonctionnaires de l'État et des autres collectivités publiques ; d'autre part, que le sieur H., ayant cessé d'exercer son emploi à la date d'avènement du terme fixé dans son engagement, ne saurait en tout état de cause, être regardé comme ayant perdu ledit emploi par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la contre-requête tendant, en outre, à la condamnation du requérant à tous les dépens ;
Vu la réplique du vingt et un septembre mil neuf cent soixante et onze, tendant en premier lieu à ce que la contre-requête soit déclarée irrecevable, comme tardive, pour n'avoir été déposée que le vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze, c'est-à-dire plus de deux mois après le dépôt de la requête qui remonte au dix-huit juin mil neuf cent soixante et onze ; en deuxième lieu, à ce que la requête soit déclarée recevable même en tant que dirigée seulement contre la décision de M. l'inspecteur du travail qui garde toute sa valeur du fait même que le recours gracieux a été rejeté ; en troisième lieu, à ce que les conclusions de la requête soient déclarées fondées, motif pris de ce que les travaux préparatoires ne doivent pas être pris en considération pour l'interprétation des dispositions législatives qui sont claires et de ce que le requérant qui d'ailleurs bénéficiait d'un engagement sans durée définie, se serait trouvé, même dans le cas inverse, involontairement privé d'emploi au sens de la loi, par l'effet de l'expiration de son engagement ;
Vu la duplique du vingt-deux octobre mil neuf cent soixante et onze, par laquelle le défendeur, d'une part, conteste la tardiveté de la contre-requête déposée au Greffe le vingt-trois août mil neuf cent soixante et onze, c'est-à-dire dans les limites du délai franc de deux mois décompté à partir du vingt et un juin mil neuf cent soixante et onze, date de la remise de la requête au défendeur, le vingt et un août mil neuf cent soixante et onze, étant, au surplus, un samedi, d'autre part, persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et Jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 ;
Ouï M. Alfred Potier, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître J. Viale, avocat au Barreau de Nice, et Maître G. H. George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en leurs observations ;
Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;
Statuant en matière administrative ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir ;
Considérant que les dispositions de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, instituent des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et notamment des articles 4, 5, 8 et 10, qu'elles s'appliquent aux salariés dont les conditions d'emploi sont régies par le droit privé ; qu'aucune des dispositions de cette loi n'étend son champ d'application à ceux des agents des services publics dont les conditions d'emploi sont régies par le droit public ; que ces derniers agents ne peuvent donc bénéficier des allocations d'aide publique instituées par ladite loi ;
Considérant que le sieur H. qui exerçait en dernier lieu les fonctions de surveillant au Collège d'enseignement secondaire technique mixte, était à ce titre, placé dans une situation de droit public ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'allocation d'aide publique lui a été refusé ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La requête est rejetée comme non fondée ;
Article 2
Les dépens sont mis à la charge du sieur H. ;
Article 3
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
^