Abstract
Impôts et taxes
Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Procédure de révision
Motifs
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en section administrative ;
Vu la requête présentée par le sieur C., le 19 août 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :
* déclarer recevable ladite requête ;
* déclarer que le requérant, qui était titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963, est fondé à obtenir la validation dudit certificat dans les conditions prévues par l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
* par voie de conséquence, annuler la décision de refus, à lui notifiée, le 19 juin 1974 ;
* ce faire attendu que :
* d'une part, la décision attaquée, qui se fonde sur les mêmes motifs que ceux écartés par la décision définitive du Tribunal Suprême du 3 février 1972, se heurte à l'autorité de la chose jugée ;
* d'autre part, le certificat de domicile du requérant est un acte administratif individuel qui, n'ayant été ni révisé avant le 1er Juillet 1963, ni retiré en vertu de la Convention de 1963, a créé des droits jusqu'au 29 mai 1966 ;
* la décision contient une contradiction de motifs en ce qu'elle repose sur les renseignements qui ont motivé l'octroi du certificat ;
* le refus de prolongation du certificat remettrait en cause la situation fiscale du requérant contrairement aux dispositions du Code général des impôts français ;
* la décision attaquée est entachée d'arbitraire du fait qu'elle est contradictoire avec la délivrance du certificat de domicile ;
Vu la contre-requête, en date du 18 octobre 1974, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :
* que le Tribunal Suprême s'est borné à censurer l'illégalité externe de la décision qui lui était déférée, en estimant que celle-ci ne pouvait refuser la prolongation du certificat en se fondant sur les seuls renseignements précédemment recueillis ; qu'il n'a admis la validité du certificat que parce qu'il n'avait fait l'objet ni de révision ni de retrait ; qu'il a, enfin, jugé que le certificat ne constituait pas, à lui seul, la preuve de la résidence à Monaco, puisqu'il a reconnu que le Ministre d'État pouvait, avant de se prononcer sur la prolongation, demander de prouver la résidence à Monaco pendant cinq ans avant le 13 octobre 1962, ce qui résulte d'ailleurs de la convention commentée à cet égard par un avis de la Commission Mixte prévue par son article 25 ;
* qu'enfin, le délai de révision prévu par la Convention et expirant le 1er juillet 1963, n'est pas un délai de rigueur et qu'il ne pouvait, d'ailleurs, être respecté, cette Convention n'étant entrée en vigueur que le 1er septembre suivant ; qu'en cas de doute, il appartiendrait à S.A.S. le Prince de se prononcer sur cette disposition ;
Vu le mémoire en réplique, en date du 15 novembre 1974, par lequel le sieur C. présente les mêmes conclusions par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir :
* que l'article 22-3 de la Convention n'impose pas une confirmation formelle de la validité des certificats, mais semble ne prévoir que la possibilité d'un retrait ainsi qu'il résulte d'une instruction française du 17 juillet 1964 ;
* que le délai, expirant le 1er juillet 1963, a été prévu afin que les titulaires de certificats de domicile non retirés avant cette date puissent s'en prévaloir sans que leurs droits, résultant de la Convention de 1951, soient interrompus ;
* que le requérant a été considéré fiscalement comme bénéficiant de son certificat de domicile jusqu'au 29 mai 1966 ;
* que la contradiction de motifs allégués devrait être expliquée par la production du rapport d'enquête ayant permis la délivrance du certificat de domicile, et, éventuellement, des rapports postérieurs ;
Vu le mémoire en duplique en date du 19 décembre 1974 par lequel le Ministre d'état maintient ses conclusions de rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir :
* que le Tribunal Suprême, a, par son arrêt du 3 février 1972, considéré que les certificats de domicile pouvaient être soumis à tout moment, notamment à l'occasion d'une demande de prolongation, aux procédures de révision et de retrait dès l'instant où, d'une part, il n'a admis la validité du certificat du sieur C. que parce qu'il n'avait fait l'objet d'aucune de ces procédures, et d'autre part, il a estimé que le Ministre d'État était fondé à demander au requérant la preuve de sa résidence à Monaco à la date requise, avant de se prononcer sur la prolongation ;
* que le caractère irréfragable de la preuve fournie par le certificat est exclu par les dispositions de la Convention qui exige 5 ans de résidence avant le 13 octobre 1962 ; que, seul, le certificat validé présente ce caractère sous réserve de retrait ;
* que l'instruction française du 17 juillet 1964 n'a pas été citée complètement par le requérant et ne reconnaît de droits aux certificats de domicile que tant qu'ils n'ont été ni révisés ni retirés ;
* que, suivant la jurisprudence du Conseil d'État français, sauf dispositions contraires expresses, les délais prévus par les textes ne sont pas impartis à peine de nullité ;
* que la situation fiscale du requérant n'est pas conforme à ses dires, ainsi qu'il résulte d'une lettre de la Direction générale française des impôts ;
* qu'il ne peut y avoir contradiction de motifs, s'agissant de décisions différentes et, en raison de l'objet même de la Convention, qui est de contrôler l'exactitude des certificats délivrés antérieurement ; qu'en ce qui concerne la production des rapports demandée par le sieur C., celui-ci s'étant retranché derrière le caractère définitif du certificat du 29 mai 1963, sans apporter les preuves qui lui étaient demandées, le Tribunal Suprême n'est saisi d'aucune discussion sur les faits mais de la seule argumentation juridique présentée par le requérant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu les Conventions franco-monégasques de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951 et fiscale du 18 mai 1963, rendues exécutoires par Ordonnances Souveraines n° 1063 du 14 décembre 1954 et 3037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance du 7 janvier 1975, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Section administrative ;
Ouï Monsieur Louis Pichat, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maîtres Prat, avocat au Barreau de Nice et G.H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation, en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant d'une part, que si, par décision du 3 février 1972, le Tribunal Suprême a admis que le certificat de domicile, délivré au sieur C., le 29 mai 1963, en vertu de la Convention franco-monégasque de voisinage et d'assistance administrative mutuelle du 23 décembre 1951, avait conservé sa validité, ladite décision n'a reconnu cette validité qu'en raison, d'une part, de ce qu'il n'était pas établi que ledit certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts et, d'autre part, de ce qu'il n'avait fait l'objet d'aucune des procédures de révision ou de retrait prévues par l'article 22-3 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : qu'enfin la décision dont s'agit a précisé que la possession par le requérant de ce certificat ne faisait pas obstacle à ce que le Ministre d'État soit en droit de lui demander de faire la preuve de sa résidence effective à Monaco ;
Considérant, d'autre part, que, lors de l'intervention de la décision précitée du Tribunal Suprême, le certificat de domicile dont s'agit était venu à expiration, en l'absence de révision ou de retrait, à compter du 29 mai 1966, c'est-à-dire, par application de l'article 22-3, alinéa 1, trois ans après sa délivrance ;
Considérant toutefois, qu'en engageant à l'encontre du sieur C. la procédure de révision instituée par la même disposition de la Convention, l'Administration devait se conformer à l'article 7 de ladite décision, en invitant l'intéressé à justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, et, dans le cas où cette justification serait apportée, lui demander de faire la preuve de cette même résidence à Monaco à la date du 29 mai 1966 ;
Considérant, par suite, que contrairement à ce que soutient le requérant, le certificat qui lui a été délivré n'était pas définitif, ledit certificat ne pouvant être validé que si l'intéressé justifiait, avant même que soit recherchée sa situation à l'expiration dudit certificat le 29 mai 1966, de sa résidence habituelle à Monaco pendant toute la période de référence prévue par l'article 7 de la Convention ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, pour permettre au Gouvernement princier d'apprécier, conformément à la Convention, s'il y avait lieu de valider le certificat de domicile détenu par le sieur C., le Ministre d'État a, par lettre du 4 août 1972, invité celui-ci à faire la preuve de sa résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ; que le requérant s'est borné, dans sa réponse du 11 septembre 1972, à se fonder, à tort, comme il a été ci-dessus démontré, sur le caractère définitif du certificat en sa possession ; que ladite réponse doit être considérée comme constituant un refus d'apporter la preuve qui lui incombait ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé par le requérant, le Ministre d'État a pu, à bon droit, compte tenu des éléments d'appréciation en sa possession et alors même que ceux-ci auraient figuré au dossier au vu duquel le certificat du 29 mai 1963 a été délivré, estimer que le sieur C. ne remplissait pas la condition de résidence exigée, sans que celui-ci, qui ne se fonde ni sur l'inexactitude matérielle des faits ayant provoqué la décision attaquée, ni sur une erreur manifeste d'appréciation de l'Administration, puisse soutenir que celle-ci a retenu à tort ces éléments ;
Considérant, enfin, que le requérant soutient que la révision à laquelle a procédé le Ministre d'État, n'aurait pu intervenir après le 1er juillet 1963, date jusqu'à laquelle, aux termes de l'article 22-3 de la Convention du 18 mai 1963, le Gouvernement princier « procèdera, en liaison avec l'administration française, à la révision de la situation des Français titulaires du certificat de domicile délivré en application de ladite convention » ;
Mais considérant qu'il est clair que cette date du 1er juillet 1963 ne peut être regardée comme constituant le terme d'un délai de rigueur, dès lors que la Convention n'est entrée en vigueur que le 1er septembre 1963, après avoir été rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963 ; que d'ailleurs, les délais exigés par la procédure de révision dépendaient, dans chaque cas, des circonstances de l'espèce, que, notamment dans le cas du sieur C., cette révision n'était pas intervenue avant la décision du Tribunal Suprême du 3 février 1972 et qu'il découle de celle-ci qu'il pouvait y être procédé ultérieurement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application, tant des dispositions précitées de la Convention du 18 mai 1963 que de la décision du Tribunal Suprême du 3 février 1972, que le Ministre d'État a décidé que le certificat de domicile délivré au sieur C., le 29 mai 1963, avait cessé de produire ses effets à la date du 13 octobre 1962 ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La requête susvisée du sieur C. est rejetée ;
Article 2
Les dépens sont mis à la charge du sieur C. ;
Article 3
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
^