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31/05/1976 | MONACO | N°27507

Monaco | Tribunal Suprême, 31 mai 1976, dame P. c/ Ministre d'État


Abstract

Actes Administratifs

Actes législatifs

Dispositions d'application prévues par des actes législatifs - Absence - Possibilité pour le Gouvernement de prendre, sous le contrôle du juge, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du service public

Droits et libertés constitutionnels

Égalité devant la loi - Champ d'application - Personnes se trouvant dans des situations identiques

Droits et libertés constitutionnels

Liberté d'opinion - Atteinte - Défaut de preuve

Motifs

Le Tribunal Suprême

Sié

geant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par la dame P. le 1er septembre 1975, tendant à ...

Abstract

Actes Administratifs

Actes législatifs

Dispositions d'application prévues par des actes législatifs - Absence - Possibilité pour le Gouvernement de prendre, sous le contrôle du juge, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du service public

Droits et libertés constitutionnels

Égalité devant la loi - Champ d'application - Personnes se trouvant dans des situations identiques

Droits et libertés constitutionnels

Liberté d'opinion - Atteinte - Défaut de preuve

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par la dame P. le 1er septembre 1975, tendant à l'annulation avec toutes conséquences de droit, de la décision du Directeur de la Fonction Publique en date du 2 juillet 1975, rejetant sa candidature au poste de Professeur de Droit et de Sciences Économiques de l'Enseignement Secondaire déclaré vacant par avis du 10 janvier 1975 ;

Ce faire, attendu que :

* la décision fondée sur le motif que la requérante n'est titulaire ni d'une agrégation ni du Capes (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré), titres qui s'obtiennent par un concours de recrutement français et ne sont pas des diplômes universitaires, viole les articles 27 et 31 de la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement, fait une application abusive dudit article 27 et manque de base légale.

* la décision méconnaît l'article 17 de la Constitution qui pose le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, du fait que, concomitamment à la décision attaquée, le Directeur de la Fonction Publique a renouvelé dans des postes similaires ou engagé des personnes monégasques ou étrangères non titulaires de l'agrégation ou du Capes.

* Vu la contre-requête en date du 31 octobre 1975, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit et notamment publication de l'arrêt à intervenir au « Journal de Monaco » et condamnation de la dame P. aux entiers dépens par les motifs que :

* L'article 27 de la loi du 14 août 1967 fait de la possession des titres exigés pour exercer une fonction d'enseignant une condition de cet exercice et l'agrégation comme le Capes sont des titres ouverts aux ressortissants monégasques qui peuvent être admis à concourir à titre étranger devant les jurys français pour les obtenir ;

* Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi n'a d'effet qu'à l'égard de personnes se trouvant dans des conditions identiques ; et depuis 1972, l'agrégation ou le Capes sont exigés des Candidats Professeurs titulaires d'enseignement du second degré, les exceptions en faveur d'agents en poste avant 1972, qui peuvent à titre transitoire être titularisés sous réserve d'avoir subi une ins-

pection favorable et au profit du personnel auxiliaire contractuel recruté pour une durée d'un an renouvelable, correspondant à des situations différentes ;

* En décidant de faire appel en l'espèce, en l'absence de candidats monégasques justifiant des qualifications exigées, à un enseignant détaché des cadres français possédant l'agrégation ou le Capes, le Gouvernement princier a exercé le choix qui lui appartient entre les candidats remplissant les conditions requises, sous la seule réserve d'un détournement de pouvoir qu'exclut l'appréciation défavorable de la valeur pédagogique de la requérante résultant des avis de la directrice du Collège et du rapport d'inspection du 19 avril 1974 ;

* Vu la réplique de la requérante en date du 1er décembre 1975 persistant dans ses conclusions par les motifs que :

* Constitue une application abusive de l'article 27 de la loi du 14 août 1967 l'exigence d'une part de l'agrégation des lycées pour pourvoir un poste au Collège d'Enseignement Secondaire et Technique qui n'est pas un Lycée Technique d'État et, d'autre part, du Capes pour un candidat monégasque qui ne se trouve pas au regard du concours dans la situation de ses collègues français ;

* L'exigence de ces titres est dépourvue de base légale en l'absence de promulgation de l'Ordonnance Souveraine prévue par l'article 31 de la loi du 14 août 1967 pour fixer les mesures nécessaires à l'application de la section VIII de cette loi ;

* La dame P. n'est pas dans une situation différente de celle des collègues visés par sa requête, car elle n'a jamais envisagé la nomination postulée que comme professeur auxiliaire ;

* La décision attaquée qui tend à faire pression sur la requérante en tant que membre du Parti Socialiste Monégasque et du Syndicat du Personnel Enseignant de Monaco, porte atteinte au principe de la liberté d'opinion inscrit dans l'article 23 de la Constitution, ainsi qu'il résulte de l'inexactitude des appréciations de sa valeur pédagogique et de l'attitude de l'Administration qui, bien qu'elle en eût les moyens, a refusé toute évolution dans la situation de la requérante tant en ce qui concerne le poste de Professeur de Droit que celui de Conseiller Principal d'Éducation qu'elle sollicitait subsidiairement et même toute amélioration de sa situation financière après l'obtention de sa licence.

* Vu la duplique en date du 2 janvier 1976 par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions par les motifs que :

* l'agrégation des lycées a été créée « en vue de l'enseignement dans les établissements publics du second degré des disciplines économiques et des techniques de gestion » sans distinction entre ces établissements,

* l'admission des étudiants monégasques à concourir à titre étranger pour l'agrégation ou le Capes, qu'ils obtiennent « en bis » par rapport à leurs concurrents français, a été convenue en vue du recrutement des enseignants de la Principauté,

* L'autorité administrative chargée de l'exécution de la loi du 14 août 1967 est fondée à préciser dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public, sans attendre la publication de l'ordonnance prévue par l'article 31, les titres exigés des candidats à un poste de professeur pour établir leur compétence pédagogique,

* Le recrutement des professeurs susceptibles de devenir titulaires, tel que celui qui est en cause, peut, sans porter atteinte au principe d'égalité, être subordonné à l'exigence de titres non requis d'agents qui ne se trouvent pas dans une situation identique,

* l'administration ne pouvait nommer la requérante au poste de Conseiller Principal d'Éducation qui n'a pas été déclaré vacant, ni lui attribuer un poste d'enseignement par voie de détachement, procédure statutairement réservée à un agent provenant d'un autre service, ou l'affecter à un poste de professeur de droit créé par regroupement d'heures supplémentaires qui requérait les titres qui lui font défaut,

* Les termes précis et circonstanciés des rapports sur la valeur pédagogique de la requérante ne sauraient être tenus en échec par ses allégations sur leur défaut d'objectivité et sur une partialité qu'elle attribue à son appartenance politique et syndicale.

* Vu la décision attaquée ;

* Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

* Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 17, 23, 43, 45, 49, 89 à 92 ;

* Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16avril 1973 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

* Vu la Loi du 14 août 1967 sur l'enseignement et notamment ses articles 27 et 31 ;

* Vu l'Ordonnance du 13 janvier 1976, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative ;

Ouï M. Félix Boucly, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

* Ouï Maîtres Hélène Marquilly, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et G. H. George, avocat au Conseil d'État Français et à la Cour de cassation, en leurs observations ;

* Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 27 et 31 de la loi du 14 août 1967 sur l'enseignement ;

Considérant qu'en l'absence de l'Ordonnance Souveraine prévue par l'article 31 de la loi du 14 août 1967 pour l'application de l'article 27 de la dite loi, il appartenait au Conseil de Gouvernement, par sa délibération en date du 20 décembre 1972 dont les prescriptions ont été rendues publiques notamment par l'avis de vacance d'emploi paru au Journal de Monaco du 10 janvier 1975, de prendre sous le contrôle du juge les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement ; que ces prescriptions pouvaient légalement comporter l'obligation pour les candidats au poste de Professeur de Droit et Sciences Économiques de l'Enseignement Secondaire, de détenir, soit l'agrégation des lycées créée en France par l'arrêté du 10 octobre 1962 « en vue de l'enseignement dans les établissements publics du second degré des disciplines économiques et des techniques de gestion », soit le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes), les concours français d'accession à ces titres étant ouverts à titre étranger aux étudiants monégasques ; que c'est par suite à bon droit que le Directeur de la Fonction Publique, faisant application de la délibération précitée, s'est prononcé, dans l'exercice de ses pouvoirs normaux d'administration, sur la candidature de la dame P. et a rejeté cette demande par le motif qu'elle ne détenait aucun de ces titres.

Sur le moyen pris de la violation de l'article 17 de la Constitution :

Considérant que le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, inscrit dans l'article 17 de la Constitution, n'a d'effet qu'à l'égard de personnes se trouvant dans des situations identiques ; que, dès lors, les dérogations en matière de titres exigés pour exercer les fonctions d'enseignement auxquelles se réfère la dame P. étant admises en considération d'éléments propres à des situations particulières, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour prétendre que la décision attaquée, en exigeant les titres précités pour l'emploi qu'elle postulait, a porté atteinte à l'article 17 de la Constitution ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 23 de la Constitution :

Considérant que la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe de la liberté d'opinion inscrit dans l'article 23 de la Constitution, en ce qu'elle aurait été prise en vue de faire pression sur elle à raison de son appartenance au Parti Socialiste Monégasque et au Syndicat du Personnel Enseignant de Monaco ;

Considérant que la requérante n'apporte, au soutien de ce moyen, aucune preuve de ses allégations : que, d'ailleurs, la décision attaquée trouve sa justification dans le défaut des titres requis pour l'emploi postulé ; que la dame P. n'établit pas davantage l'inexactitude de l'appréciation de sa valeur pédagogique pour la période antérieure au rejet de sa candidature ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée lui aurait illégalement opposé le défaut de possession de l'agrégation ou du Capes pour rejeter sa candidature.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la dame P. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministère d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27507
Date de la décision : 31/05/1976

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Fonction publique civile et militaire


Parties
Demandeurs : dame P.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 23 de la Constitution
article 27 de la loi du 14 août 1967
articles 27 et 31 de la loi n° 826 du 14 août 1967
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16avril 1973
loi du 14 août 1967
articles 27 et 31 de la loi du 14 août 1967
Ordonnance du 13 janvier 1976
article 17 de la Constitution
article 31 de la loi du 14 août 1967
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1976-05-31;27507 ?

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