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07/12/1976 | MONACO | N°27510

Monaco | Tribunal Suprême, 7 décembre 1976, Maire de Monaco c/ Ministre d'État


Abstract

Actes administratifs

Validité - Publication - Formalité postérieure à l'intervention de l'acte administratif et ne pouvant avoir aucun effet sur la validité

Procédure

Moyens - Moyen tiré du défaut de publication d'un acte administratif - Moyen mettant en cause une formalité postérieure à l'intervention de l'acte et ne pouvant avoir aucun effet sur sa validité - Irrecevabilité d'un recours en annulation fondé sur ce seul moyen

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière ;

Vu le reco

urs présenté par le Maire de Monaco, le 5 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

* annuler l...

Abstract

Actes administratifs

Validité - Publication - Formalité postérieure à l'intervention de l'acte administratif et ne pouvant avoir aucun effet sur la validité

Procédure

Moyens - Moyen tiré du défaut de publication d'un acte administratif - Moyen mettant en cause une formalité postérieure à l'intervention de l'acte et ne pouvant avoir aucun effet sur sa validité - Irrecevabilité d'un recours en annulation fondé sur ce seul moyen

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière ;

Vu le recours présenté par le Maire de Monaco, le 5 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

* annuler l'arrêté en date du 12 janvier 1976, notifié au Maire, le 5 février 1976, par lequel le Ministre d'État a décidé qu'il serait passé outre à la délibération en date du 31 juillet 1975, par laquelle le Conseil Communal a donné un avis défavorable à la demande d'accord préalable présentée par la S.C.I. Castelleretto pour la réalisation d'une opération immobilière sur des terrains sis à Monaco, Avenue Hector Otto ;

ce faire, attendu que :

* à défaut de sa publication au Journal de Monaco, qui aurait dû intervenir par application de l'avant dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation municipale, ledit arrêté est entaché de violation de la loi et de violation des formes ;

* la violation de la loi résulte :

d'une part de la confusion faite entre l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 sur l'urbanisme, la construction et la voirie qui n'exige qu'une notification au demandeur et un affichage et l'article 26 de la loi du 24 juillet 1974 qui confère à l'arrêté rejetant l'avis du Conseil Communal une portée d'intérêt général et, par suite, un caractère règlementaire nécessitant sa publication en application de la loi du 20 mai 1970 ;

d'autre part, de ce que ledit arrêté est réglementaire en ce qu'il est à l'origine d'autres arrêtés devant modifier la circulation et l'aspect général de la ville ;

* la violation des formes résulte :

d'une part, de ce que la publication est seule susceptible de faire connaître au public la motivation de l'arrêté rejetant les avis émis par le Conseil Communal pour la sauvegarde des intérêts de ses administrés ;

d'autre part, de ce que le parallélisme des formes requiert la publicité de l'arrêté dès lors que le Conseil Communal siège en séance publique,

enfin, de ce que la publication est une formalité substantielle que doit observer un acte réglementaire dont la portée générale résulte de ce qu'il décide de passer outre à un avis du Conseil Communal représentant la collectivité ;

Vu la contre-requête en date du 2 juin 1976, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet du recours.

D'une part, comme irrecevable dès lors que la prétendue illégalité résultant du défaut de publication est postérieure à l'intervention de l'arrêté ;

d'autre part, et subsidiairement, comme non fondé par les motifs :

* que si l'article 26 ne prévoit de notification que dans l'hypothèse d'un projet relatif à l'esthétique et à la circulation, un arrêté, pris dans l'autre hypothèse, peut également être notifié bien que le texte ne le prévoit pas et sans qu'il résulte de ce silence que la publication soit obligatoire ;

* que l'article 26 applique l'article 2 de la loi du 20 mai 1970 suivant lequel les arrêtés non réglementaires sont notifiés et non publiés, en n'exigeant pas la publication d'une décision qui est individuelle dès lors qu'elle est prise au vu d'une situation donnée et dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire déterminée ;

* que ni les conséquences d'intérêt général découlant de l'arrêté attaqué comme de toute autorisation de construire, ni la circonstance que cet arrêté serait suivi d'autres arrêtés relatifs à la circulation et à l'urbanisme ne lui confèrent un caractère règlementaires alors qu'il n'édicte aucune norme ;

* qu'il s'apparente à un arrêté de tutelle qui est un acte individuel ;

* que la règle de parallélisme des formes ne s'applique que dans le cas d'un acte rapporté par l'autorité qui l'a pris ;

Vu le mémoire en réplique en date du 2 juillet 1976, par lequel le Maire de Monaco présente les mêmes conclusions en faisant valoir

d'une part que le recours contre l'arrêté attaqué, qui est entaché de violation de la loi et des formes, est recevable ;

d'autre part, qu'il est fondé par les motifs :

* que la procédure prévue par la disposition applicable de l'article 26 de la loi de 1974 comporte, non une simple décision comme dans le cas du dernier alinéa de cet article, mais un arrêté ministériel de nature réglementaire délibéré en Conseil de Gouvernement, conformément à l'article 47 de la Constitution ;

* que ce caractère réglementaire résulte également de ce que le Maire, destinataire de l'arrêté, n'est pas personnellement concerné par son intervention ;

* que contrairement à ce que soutient la contre-requête, cet arrêté, qui est intervenu à la suite d'un avis et non d'une décision, n'est pas assimilable à une acte de tutelle ;

* qu'enfin, la théorie du parallélisme des formes est applicable ;

Vu le mémoire en duplique, en date du 28 juillet 1976, par lequel le Ministre d'État maintient ses conclusions de rejet du recours par les motifs :

* que ce recours est irrecevable ;

* qu'il n'est pas fondé dès lors que la circonstance qu'il est pris dans un but d'intérêt général ne lui confère aucun caractère réglementaire ;

* que les arrêtés ministériels peuvent, comme le précise la loi du 20 mai 1970, être des décisions individuelles lorsqu'ils ne définissent aucune norme impersonnelle, ce qui est le cas de l'arrêté attaqué, intervenu à l'issue d'une procédure semblable à celle du dernier alinéa de l'article 26 relatif à des projets qui, bien que mettant en cause l'esthétique et la circulation, aboutissent à une simple décision administrative ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 notamment ses articles 47 et 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n. 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance-loi n. 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée par la loi n. 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n.° 3647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, notamment son article 10 ;

Vu la loi n. 884 du 29 mai 1970, relative à l'entrée en vigueur et à l'opposabilité des ordonnances Souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives, notamment son article 2 ;

Vu la loi n. 959 du 24 juillet 1974 sur l'Organisation Communale, notamment son article 26 ;

Vu l'Ordonnance du 5 septembre 1976 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée Plénière ;

Ouï Monsieur Louis PICHAT, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maîtres Etienne Leandri, Avocat au Barreau de Nice, et G.H. George, Avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation, en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Considérant que, conformément aux trois premiers alinéas du 2° de l'article 26 de la loi susvisée du 24 juillet 1974, le Conseil Communal de Monaco s'est prononcé sur un projet de construction d'un ensemble immobilier portant sur une superficie dépassant 2 000 m2 que par l'arrêté attaqué le Ministre d'État a décidé de passer outre à l'avis défavorable émis par le Conseil Communal.

Considérant que la Commune n'invoque à l'appui du recours, aucun moyen tiré d'une illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'elle se borne à soutenir que ledit arrêté, qui a été notifié au Maire de Monaco, aurait dû être publié au Journal de Monaco ;

Considérant que le moyen ainsi soulevé met en cause une formalité postérieure à l'intervention de l'arrêté dont s'agit et ne peut être d'aucun effet sur sa validité ; que la Commune n'est, par suite, pas fondée à demander, par ce seul moyen, l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Le recours susvisé de la Commune de Monaco est rejeté ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Monaco ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27510
Date de la décision : 07/12/1976

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Procédures - Général


Parties
Demandeurs : Maire de Monaco
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 26 de la loi du 24 juillet 1974
article 26 de la loi n° 1959 du 24 juillet 1974
loi n. 884 du 29 mai 1970
Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
loi n. 718 du 27 décembre 1961
loi du 20 mai 1970
Ordonnance du 5 septembre 1976
article 2 de la loi du 20 mai 1970
article 47 de la Constitution
loi n. 959 du 24 juillet 1974
Ordonnance Souveraine n. 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance-loi n. 674 du 3 novembre 1959
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1976-12-07;27510 ?

Source

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