Abstract
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision non détachable d'un marché public - Incompétence du Tribunal Suprême
Contrats et marchés administratifs
Contentieux - Litige relatif aux rapports contractuels existants entre l'Administration et le titulaire d'un marché - Compétence du Tribunal de première instance
Motifs
Le Tribunal Suprême
Statuant en matière administrative
Vu la requête présentée par la Société des entreprises J.B. P. et Fils, le 21 avril 1977, tendant à l'annulation de la décision du ministre d'État en date du 25 janvier 1977, rejetant son mémoire en réclamation d'indemnisation pour l'aggravation du prix du transport des déblais du chantier de construction d'un immeuble d'intérêt social à elle confié par un marché sur appel d'offres restreint du 20 octobre 1973,
Ce faire attendu que :
C'est par une dénaturation flagrante des documents de la cause que, malgré cette aggravation considérable du prix du transport des déblais consécutive à la fermeture de la décharge publique sise à Roquebrune Cap Martin, laquelle a constitué la très importante modification « résultant de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur » visée par l'article 32 du Cahier des Clauses et Conditions Générales imposées aux entrepreneurs pour l'exécution des marchés de travaux publics et de bâtiment en Principauté de Monaco (C.C.C.G.) comme pouvant justifier une indemnisation, la décision a opposé à la requête le caractère global et forfaitaire du marché,
Vu la contre-requête en date du 22 juin 1977 par laquelle le Ministre d'État conclut :
Principalement à l'incompétence du Tribunal Suprême pour connaître de la requête, au motif que la décision attaquée ne constitue pas un acte détachable des rapports contractuels nés du marché, lesquels sont, aux termes de l'article premier de l'Ordonnance du 4 juin 1898 à laquelle se réfère l'article 52 du C.C.C.G. de la compétence des tribunaux ordinaires,
Et subsidiairement au mal fondé de la réclamation, l'indemnisation demandée sortant des prévisions de modification de prix limitativement fixées par l'article III, 1er du Cahier des Prescriptions spéciales (C.P.S.) du marché,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême,
Vu l'article premier de l'ordonnance du 4 Juin 1898 sur le contentieux en matière de travaux publics et l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire,
Ouï M. Félix Boucly, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître J.-P. Champsaur, avocat au Barreau de Nice et G.-H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de cassation en leurs observations ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que les conclusions de la requête de la Société J.B. P. et Fils tendent uniquement à l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que ladite Société chargée de l'exécution d'un marché de travaux publics du 20 octobre 1973 fonde cette requête sur des documents contractuels dont elle allègue la « dénaturation » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 « En matière Administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre la décision des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent,... » ;
Considérant qu'aucun moyen d'excès de pouvoir n'étant présenté à l'appui du recours et tiré d'une illégalité propre à la décision attaquée, ladite décision n'est pas, pour la détermination de la compétence de la juridiction appelée à statuer sur ce recours, détachable du marché précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'un tel litige, relatif aux rapports contractuels, existant entre l'entreprise et l'Administration est de la compétence du juge du contrat et qu'en vertu des dispositions précitées de la Constitution, la requête présentée devant le Tribunal Suprême n'est pas recevable ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
Article 2
Les dépens sont mis à la charge de la Société des Entreprises J.B. P. et Fils ;
Article 3
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
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