Abstract
Impôts et taxes
Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Validité
Procédure
Délai de recours - Point de départ - Notification de la décision faisant grief
Motifs
Le Tribunal Suprême
Réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative ;
Vu la requête présentée par le sieur J. C. B., le 7 novembre 1978, tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision par laquelle le Ministre d'État a rejeté le 29 septembre 1978 sa demande en date du 3 juillet 1978, sollicitant que « soit confirmée la validité jusqu'au 30 juin 1966 du certificat de domicile qui lui avait été délivré le 17 juin 1955 » ;
Ce faire, attendu, d'une part, qu'en décidant que ledit certificat avait cessé de produire ses effets le 13 octobre 1962 comme suite à la décision du 28 juin 1966 informant le sieur B. qu'il ressortait de l'enquête diligentée qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance d'un certificat de domicile au titre des dispositions des articles 7 et 22 § 3 de la Convention fiscale Franco-Monégasque du 18 juin 1963, la réponse du Ministre d'État est imparfaitement motivée et manque de base légale, alors que le requérant avait soutenu qu'à défaut de mise en œuvre de la procédure de révision ou de retrait du certificat prévue par l'article 22 § 3 de cette Convention, le certificat litigieux avait conservé sa validité jusqu'à sa date d'échéance, soit, selon lui, le 30 juin 1966, à l'expiration de la première période de trois ans écoulée depuis le 1er juillet 1963, date qui serait la limite imposée par ladite Convention pour la révision des certificats alors en cours de validité ;
Attendu, d'autre part, que les termes de la décision du Ministre d'État fondée sur les dispositions de l'article 22 § 3 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 sont en contradiction avec un motif de la décision du Tribunal Suprême rendue le 31 janvier 1975 sur une précédente requête du sieur B., motif dont il résulterait que ces dispositions n'excluraient pas la validité de l'ancien certificat de domicile pendant une durée de trois ans à dater de la nouvelle Convention ;
Vu la contre-requête en date du 12 janvier 1979 par laquelle le Ministre d'État conclut d'une part à l'irrecevabilité de la requête aux motifs qu'elle n'est pas signée d'un avocat-défenseur ainsi que le prescrit l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 et qu'elle s'attaque à une décision purement confirmative de celle du 28 juin 1966 qui est devenue définitive, d'autre part, à son mal fondé, les actes administratifs n'ayant pas à être motivés et le Ministre d'État ayant amplement justifié sa décision ;
Vu la réplique présentée par le requérant le 14 février 1979 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre, par les motifs suivants :
L'élection de domicile chez un avocat-défenseur, Maître Boéri, mentionnée dans la requête, emportait automatiquement sa constitution pour la présente instance, et sa signature du mémoire en réplique confirmant les précédentes écritures a régularisé en tant que de besoin la requête ;
Le certificat de domicile obtenu le 17 juin 1955 présente, selon la jurisprudence du Tribunal Suprême, les caractères d'un acte individuel, créateur de droits ; il n'a pu être mis en cause, faute d'avoir fait l'objet dans les formes et délais impartis de la procédure de révision ou de retrait prévue par la Convention du 18 mai 1963, alors, au surplus que le sieur B. prétend justifier, en fait de cinq années au moins de résidence à Monaco, à la date du 13 octobre 1962 ;
Vu la duplique en date du 15 mars 1979 tendant aux mêmes fins que la contre-requête et, en outre, par les moyens tirés de ce que :
L'élection de domicile sans autre indication ne peut valoir constitution d'un mandataire en justice et l'exigence de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 du ministère d'un avocat-défenseur pour l'introduction régulière de la requête exclut toute possibilité de régularisation avec effet rétroactif en cours d'instance ;
Le sieur B. soutient inexactement que le Tribunal Suprême attribue au certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951, les caractères d'un acte individuel créateur de droits qui conserve sa validité jusqu'à sa date normale d'échéance, un arrêt du 16 avril 1975 ayant décidé qu'un tel certificat n'était pas définitif mais soumis à la validation prévue par la Convention du 18 mai 1963 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 et 92 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu les conventions fiscales franco-monégasques du 23 décembre 1951 et du 18 mai 1963 rendues exécutoires par Ordonnances Souveraines n° 1065 du 14 décembre 1954 et 3037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance du 16 mars 1979 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée Plénière ;
Ouï M. Félix Boucly, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Georges Blot et Maître G. H George en leurs observations ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que la requête du sieur B., tend, en réalité, à faire admettre la validité, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à compter du 13 octobre 1962 par la Convention du 18 mai 1963, du certificat de domicile qui lui avait été délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951 ;
Considérant que, par décision notifiée au requérant le 28 juin 1966, le Ministre d'État pour lui refuser la prolongation de validité du certificat qu'il sollicitait « au titre des articles 7 et 22 » de la Convention de 1963, lui a signifié qu'il ne remplissait pas « les conditions exigées pour la délivrance de ce document » ;
Considérant que faute d'avoir intenté un recours contre cette décision dans les deux mois de sa notification, le requérant n'est plus recevable à prétendre qu'il a eu sa résidence habituelle à Monaco pendant toute la période de référence prévue à l'article 7 de ladite Convention, soit cinq années à la date du 13 octobre 1962 ;
Considérant dès lors que, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la Convention du 18 mai 1963 que le Ministre d'État s'est fondé sur cette décision du 28 juin 1966 pour décider que le certificat de domicile délivré au sieur B. le 17 juin 1955 avait cessé de produire ses effets à la date du 13 octobre 1962 ;
Considérant enfin que la décision attaquée n'est pas en contradiction avec la décision du Tribunal Suprême du 31 janvier 1975 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal Suprême, lorsqu'il a rendu sa décision précitée n'était alors saisi que de la validité du refus de prolongation du certificat et s'est borné à réserver la question de la validité dudit certificat pendant les trois années écoulées à compter du 13 octobre 1962 ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
la requête susvisée du sieur B. est rejetée.
Article 2
les dépens sont mis à la charge du sieur B. ;
Article 3
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
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