Abstract
Compétence
Contentieux constitutionnel - Droits et libertés constitutionnels - Droit de grève
Grève
Réglementation - Loi n° 1025 du 1er juillet 1980 - Textes d'application
Procédure
Requêtes présentant à juger des questions communes - Jonction
Travail
Liberté du travail - Protection - Loi n° 1025 du 1er juillet 1980 - Textes d'application
Motifs
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière ;
Vu les trois requêtes présentées par l'Union des Syndicats de Monaco, le 29 août 1980, tendant respectivement à l'annulation avec conséquences de droit :
1re de l'Ordonnance Souveraine n° 5911 du 28 août 1980 fixant les modalités d'application de la loi n° 1025 du 1er juillet 1980 réglementant l'exercice du droit de grève et assurant la liberté du travail ;
2e de l'arrêté ministériel n° 80-392 du 28 août 1980 déterminant les entreprises chargées d'assurer le service minimal institué par la même loi du 1er juillet 1980 ;
3e de l'arrêté ministériel n° 80-393 du 28 août 1980 fixant les conditions dans lesquelles devra être assuré le service minimum dans les entreprises déterminées à l'arrêté ministériel n° 80-392 du 28 août 1980 susvisé ;
Ce faire ;
Attendu que ces annulations ne peuvent qu'être prononcées par voie de conséquence de l'annulation de la loi n° 1025 du 1er juillet 1980, elle-même frappée d'un recours pour inconstitutionnalité et dont l'Ordonnance Souveraine et les deux arrêtés attaqués constituent des mesures d'application ;
Que les moyens articulés contre la loi valant aussi contre cette Ordonnance et ces arrêtés, les quatre recours doivent être joints pour instruction conjointe ;
Vu les trois contre-requêtes de M. le Ministre d'État du 16 décembre 1980 tendant au rejet de ces trois requêtes avec toutes conséquences de droit et notamment publication de l'arrêt à intervenir au « Journal de Monaco » en soutenant que, les développements de sa contre requête sur le recours pour inconstitutionnalité de l'Union des Syndicats contre la loi n° 1025 du 1er juillet 1980 établit suffisamment le mal-fondé des moyens dudit recours, lesquels ne peuvent qu'être écartés et que, par voie de conséquence, les trois présentes requêtes ne peuvent également qu'être rejetées ;
Vu les trois décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 6, son Titre III, ses articles 89 à 92 et 97 ;
Vu la loi n° 1025 du 1er juillet 1980 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980 ;
Vu l'Ordonnance de M. le Président du Tribunal Suprême en date du 11 mai 1981 par laquelle il a ordonné le renvoi de la cause ;
Vu la décision du Tribunal Suprême en date de ce jour ;
Ouï Monsieur Félix Boucly, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Maître Lyon-Caen et Maître G.-H. George, avocats au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation en leurs observations ;
Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que les trois requêtes en annulation de l'Ordonnance Souveraine et des deux arrêtés ministériels du 28 août 1980 susvisés présentent à juger des questions communes et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que les trois requêtes en annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 5911 du 28 août 1980 et des arrêtés ministériels n° 80-392 et 80-393 du même jour sont uniquement fondées sur l'inconstitutionnalité de la loi n° 1025 du 1er juillet 1980 réglementant le droit de grève et assurant la liberté du travail ;
Considérant que, par décision de ce jour, le Tribunal Suprême statuant en matière constitutionnelle a rejeté pour partie la requête de l'Union des Syndicats de Monaco dirigée contre la loi, notamment en ce qu'elle demandait l'annulation de l'article 10 dont les deux arrêtés ministériels attaqués ne constituent que des mesures d'application ; que, par suite, en l'absence de critiques spécifiques de l'Union requérante contre ces arrêtés eux-mêmes, les deux requêtes en annulation de ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que, par la même décision de ce jour, le Tribunal Suprême a déclaré non conforme à la Constitution et annulé les articles 5 et 6 de la loi qui prévoient et organisent la consultation des salariés sur le recours à la grève et sa poursuite dont l'Ordonnance Souveraine attaquée se borne à fixer les modalités d'application ; qu'il s'ensuit que, par voie de conséquence, cette Ordonnance doit être annulée ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
Les trois requêtes sont jointes ;
Article 2
Les deux requêtes dirigées respectivement contre chacun des arrêtés ministériels n° 80-392 et n° 80-393 du 28 août 1980 sont rejetées ;
Article 3
L'ordonnance souveraine n° 6911 du 28 août est annulée.
Article 4
Les dépens sont partagés par moitié entre l'Union des Syndicats de Monaco et l'État ;
Article 5
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
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