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10/02/1982 | MONACO | N°27532

Monaco | Tribunal Suprême, 10 février 1982, sieur E. F. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Étrangers

Expulsion - Exigence d'une motivation (non) - Expulsion - Absence de dispositions législatives prescrivant une procédure contradictoire - Décision non soumise au respect d'une telle procédure - Atteinte aux droits de la défense (non) - Expulsion - Appréciation de l'opportunité - Incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par le sieur, le 26 mai 1981, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 81/114 du 10 mars 1

981, signifié le 1er avril 1981 et qui prescrit son expulsion de la Principauté de Monaco, et à l'attributio...

Abstract

Étrangers

Expulsion - Exigence d'une motivation (non) - Expulsion - Absence de dispositions législatives prescrivant une procédure contradictoire - Décision non soumise au respect d'une telle procédure - Atteinte aux droits de la défense (non) - Expulsion - Appréciation de l'opportunité - Incompétence du Tribunal Suprême

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en section administrative ;

Vu la requête présentée par le sieur, le 26 mai 1981, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 81/114 du 10 mars 1981, signifié le 1er avril 1981 et qui prescrit son expulsion de la Principauté de Monaco, et à l'attribution d'une indemnité de 50 000 francs en raison du préjudice matériel et moral qui lui a été causé :

Ce faire :

Attendu que le requérant a loué un appartement à Monaco en 1979 et demandé, en conséquence, une carte de résident ; qu'à la date du 10 février 1981, il a porté plainte contre les sieurs V. et I. du chef d'escroquerie ; qu'à cette date la procédure administrative d'attribution de la carte de résident était toujours en cours ;

* l'arrêté attaqué est intervenu le 10 mars 1981 et lui cause un immense préjudice puisqu'il exerce une activité commerciale en Principauté ;

* le requérant affirme qu'il n'y a aucun motif qui ait justifié son expulsion ;

* l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe fondamental du droit des gens puisque le juge ne peut en contrôler la motivation ; il s'agit d'un imprimé préétabli sur lequel le nom du requérant a été seulement porté avec une motivation également préimprimée « Considérant que la présence de cet étranger dans la Principauté de Monaco est de nature à compromettre la tranquillité ou la sûreté publique ou privée » ;

* le Conseil d'État français contrôle actuellement les faits sur lesquels est fondée une décision d'expulsion ; que l'arrêté attaqué ne permet au juge de vérifier ni la validité, ni l'existence des motifs de la décision ;

* la seule motivation éventuellement applicable serait une atteinte à des intérêts privés mais cette « atteinte » serait constituée par une procédure pénale régulièrement engagée ;

Vu la contre-requête, en date du 28 juillet 1981, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et à la condamnation du sieur E. F. aux entiers dépens pour les motifs que :

* selon le droit monégasque, l'article 22 de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ne subordonne à aucune condition particulière le pouvoir d'expulsion et n'exige aucune indication des motifs de la décision ;

* la jurisprudence du Tribunal Suprême est dans ce sens ;

* les allégations du requérant selon lesquelles son expulsion serait en relation avec la plainte qu'il a déposée sont dénuées de tout fondement ;

Vu la réplique du requérant en date du 25 août 1981, persistant dans ses conclusions pour le motif qu'un principe général du droit, celui du respect des droits de la défense, impose à l'administration de motiver sa décision et de justifier son bien-fondé ;

Vu la duplique en date du 21 septembre 1981, par laquelle le Ministre d'État considère que la décision d'expulsion ; en droit monégasque ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel touchant l'exactitude des faits ou leur appréciation par l'autorité compétente ; que le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense est irrecevable ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, notamment son article 22, alinéa 1er ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 17, 25, 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance de M. le Président du Tribunal Suprême en date du 19 octobre 1981 par laquelle le Président a ordonné le renvoi de la cause en section administrative ;

Ouï M. Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maîtres Hélène Marquilly, avocat-défenseur, et Maître J.-Ch. Marquet, avocat-défenseur, en leurs observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que le sieur E. F., de nationalité helvétique, demande l'annulation d'un arrêté en date du 10 mars 1981, notifié le 1er avril 1981, par lequel le Ministre d'État a prononcé son expulsion du territoire monégasque ; qu'il fait valoir que cet arrêté, rédigé à partir d'une formule imprimée, n'indique pas les faits sur la base desquels sa présence dans la Principauté est de nature à compromettre la tranquillité ou la sûreté publique ou privée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22, alinéa 1er, de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, « le Ministre d'État pourra, par mesure de police ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ;

Considérant, d'une part, que ce texte ne fait aucune obligation au Ministre d'État de motiver la mesure d'expulsion qu'il prononce ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'une disposition législative qui le prescrive, une décision rendue en matière de police n'est pas soumise, quelle qu'en soit la forme, à la règle de la procédure contradictoire ; que le requérant n'est donc pas fondé à prétendre que l'arrêté d'expulsion a été pris en violation des droits de la défense ;

Considérant enfin que le Tribunal Suprême n'a pas à apprécier l'opportunité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages intérêts :

Considérant que la demande en annulation de l'arrêté étant rejetée par la présente décision, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages intérêts ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête susvisée du sieur E. F. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27532
Date de la décision : 10/02/1982

Analyses

Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : sieur E. F.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964
article 22 de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1982-02-10;27532 ?

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