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30/06/2017 | MONACO | N°TS/2016-10

Monaco | Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Mme e. d. CO., TS/2016-10


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-10

Affaire :

Mme e. d. CO.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Recours de Mme e. d. CO. tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation

de l'État de Monaco aux dépens.

En la cause de :

Mme e. d. CO. épouse VAN DER HE., demeurant « X1 » à Monaco,

Ayant élu domicile en l'ét...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-10

Affaire :

Mme e. d. CO.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Recours de Mme e. d. CO. tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens.

En la cause de :

Mme e. d. CO. épouse VAN DER HE., demeurant « X1 » à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.

Contre :

L'État de Monaco, représenté par S. E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière

Vu la requête présentée par Mme e. d. CO., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 28 juillet 2016 sous le numéro TS 2016-10, tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens

CE FAIRE :

Attendu, selon la requête que, le 6 novembre 2015, Mme e. d. CO. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de co-gérante associée, au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », l'activité consistant « pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif » en « l'achat et la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l'exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 » ; que, par une décision en date du 4 février 2016, le Ministre d'État a rejeté cette demande d'autorisation au motif que l'époux de Mme CO., futur co-gérant associé, ne présenterait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigée, qu'il ressortirait d'une instruction menée par ses services que M. j. VAN DER HE. serait « défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » ; que, le 16 mars 2016, Mme CO. a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux ; que ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté en raison du silence conservé par l'administration durant quatre mois après sa réception, Mme CO. a déféré la décision du 4 février 2016 à la censure du Tribunal Suprême.

Vu la décision rendue le 14 février 2017 par laquelle le Tribunal Suprême a prescrit avant dire droit et en application de l'article 32 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée une mesure d'instruction en invitant le Ministre d'État à produire dans le délai d'un mois : la demande du 6 novembre 2015 par laquelle Mme CO. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de co-gérante associée au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO » ; les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ; les éléments et/ou pièces obtenus des autorités belges et sur lesquels il s'est fondé pour affirmer, dans sa décision du 4 février 2016, que « M. j. VAN DER HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ». Par la même décision, le Tribunal Suprême a invité Mme CO. à produire dans le délai d'un mois les statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 23 février 2017, par lequel Mme CO. verse aux débats une copie des statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO ».

Vu le mémoire de production, enregistré le 15 mars 2017, par lequel le Ministre d'État persiste dans ses précédentes conclusions et verse aux débats la demande d'autorisation d'exercice présentée par Mme CO., conjointement avec son mari, M. j. VAN DER HE., le refus opposé à la demande d'autorisation d'exercice de

M. j. VAN DER HE., ainsi qu'un courrier de la Direction de la Sûreté Publique du 4 mars 2017 et un courrier du Chef de la division de la police administrative du 13 mars 2017 ;

À l'appui de ce mémoire, le Ministre d'État ajoute que le refus opposé à la demande de M. j. VAN DER HE. impliquait que le même refus soit opposé à la demande de Mme CO., la demande de ceux-ci ayant été présentée conjointement pour exercer ensemble une activité de marchand de biens ; qu'il affirme également que les deux rapports de la Direction de la Sûreté Publique versés aux débats confirment que M. j. VAN DER HE. était défavorablement connu des services de police belge pour blanchiment (1993, escroquerie (1997) et fraude à la TVA (2013), faits que l'intéressé a reconnus et explicités lors du renouvellement de sa carte de résident en 2014 ;

SUR CE :

Vu la décision critiquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée sur l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 22 mars 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 10 mai 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 22 juin 2017 ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, Avocat à la Cour d'appel de Monaco, pour Mme e. d. CO. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;

Considérant que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère de l'activité d'achat et de revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à titre professionnel, est soumis par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée à un régime d'autorisation préalable ; que l'article 5 de cette loi, sur le fondement duquel est intervenu le refus litigieux, ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu d'accorder cette autorisation, nécessairement individuelle, en s'attachant notamment à vérifier si le pétitionnaire présente des garanties morales suffisantes ;

Considérant qu'il résulte du dossier que, pour rejeter la demande de Mme e. d. CO., le Ministre d'État s'est fondé sur le motif que « M. j. VAN DER HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et « qu'en conséquence, il a été considéré que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées » ; que de telles considérations sont étrangères à la personne du pétitionnaire ; qu'il en résulte que Mme e. d. CO. est fondée à solliciter l'annulation de la décision prise par le Ministre d'État le 4 février 2016 ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision attaquée du Ministre d'État du 4 février 2016 est annulée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Mme Martine LUC-THALER, Membre Titulaire, rapporteur, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, et M. Guillaume DRAGO, Membres suppléants.

et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2016-10
Date de la décision : 30/06/2017

Analyses

Sociétés - Général  - Pénal - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Références :

Ordonnance du 29 juillet 2016
article 32 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Loi n° 1.044 du 26 juillet 1991
Ordonnance du 10 mai 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-06-30;ts.2016.10 ?

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