Motifs
Principauté de Monaco
TRIBUNAL SUPRÊME
__________
TS 2017-02
Affaire :
Mme v. DI CR.
Contre :
ÉTAT DE MONACO
DÉCISION
Audience du 23 juin 2017
Lecture du 30 juin 2017
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État en date du 27 septembre 2016 ayant refusé à Mme DI CR. la mainlevée de la mesure de refoulement du territoire monégasque dont elle a fait l'objet le 4 mars 2010, ensemble cette décision du 4 mars 2010, en condamnation de l'État à payer à Mme DI CR. la somme de 100.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et à 300.000 euros en réparation de son préjudice moral, en injonction de reconstitution de la carrière de Mme DI CR., et enfin en condamnation de l'État aux dépens.
En la cause de :
Madame v. DI CR., de nationalité française, demeurant X1, 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud GOSSA, Avocat au Barreau de Nice,
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S. E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
Vu la requête présentée par Madame v. DI CR., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 28 novembre 2016 sous le numéro TS 2017-02, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2016 ayant refusé à Mme DI CR. la mainlevée de la mesure de refoulement du territoire monégasque dont elle a fait l'objet le 4 mars 2010, ensemble l'annulation de cette décision du 4 mars 2010, à la condamnation de l'État à payer à Mme DI CR. la somme de 100.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et à 300.000 euros en réparation de son préjudice moral, au prononcé d'une injonction à l'État de reconstituer la carrière de Mme DI CR., et enfin à la condamnation de l'État aux dépens.
CE FAIRE :
Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 28 novembre 2016 par laquelle Mme v. DI CR. demande au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 27 septembre 2016 par laquelle celui-ci a rejeté la demande de mainlevée, formée le 1er août 2016, de la mesure de refoulement du territoire monégasque dont Mme v. DI CR. a fait l'objet le 4 mars 2010, ensemble l'annulation de cette mesure de refoulement du 4 mars 2010, de condamner l'État à lui verser les sommes de 100.000 € au titre de son préjudice matériel et de 300.000 € au titre de son préjudice moral, d'enjoindre l'État de reconstituer sa carrière, de lui verser l'ensemble des traitements retenus à ce jour et de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative visée dans la décision du 27 septembre 2016 et enfin de condamner l'État aux dépens.
Attendu que Mme DI CR. expose tout d'abord que, le 1er juin 2007, elle a été engagée en tant que secrétaire au Service d'Honneur de S.A.S. le Prince Albert puis nommée et titularisée en qualité d'attachée principale de S.A.S. la Princesse Stéphanie, et enfin, le 17 décembre 2009, mutée dans l'administration de l'État ; que, parallèlement à ces fonctions officielles, elle s'occupait de la direction de l'établissement « Café du Cirque » depuis 2007, dont Mme c. BA. en assurait officiellement la gérance ; que, le 18 février 2010, Mme BA. a déposé plainte contre X, mais en désignant Mme DI CR. comme étant l'auteur des délits de « faux et usages de faux en écritures de commerce ou de banque » ; que, le 4 mars 2010, quelques jours après son audition par les services de police, le Ministre d'État a pris à l'encontre de Mme DI CR. une mesure de refoulement du territoire ; que, le 25 août 2010, Mme DI CR. a été citée à comparaître devant le Tribunal correctionnel pour faux et usage de faux dans la signature de demandes d'embauches au « Café du Cirque » et dans la demande de transformation de sa ligne téléphonique privée en « pack professionnel » ; qu'elle a été relaxée le 11 janvier 2011 ; que la Cour d'appel a, le 11 avril 2011, confirmé ce jugement de relaxe ; que, dans ces conditions, Mme DI CR. a demandé le 20 juin 2011 la mainlevée de la mesure de refoulement du 4 mars 2010 ; que le Ministre d'État a rejeté sa demande le 17 octobre 2011 ; que, saisi d'un recours en annulation de ce rejet, le Tribunal Suprême a rejeté ce recours par décision du 4 juillet 2012 ; que Mme DI CR. a ensuite poursuivi Mme c. BA. pour dénonciation calomnieuse ; que Mme BA. a été relaxée par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juin 2014 ; que, par arrêt du 15 décembre 2014, statuant sur les seuls intérêts civils, la Cour d'appel a confirmé ce jugement ; que le pourvoi en révision formé par Mme DI CR. a été rejeté par la Cour de révision le 13 mai 2015 ; que, en raison des motifs retenus par la Cour de révision, rendant selon elle caduque la motivation de la décision du Ministre d'État du 17 octobre 2011, Mme DI CR. a présenté le 1er août 2016 une nouvelle demande de mainlevée de la mesure de refoulement de 2010 ; que, cette demande a été rejetée le 27 septembre 2016 par une décision du Ministre d'État dont elle demande l'annulation au Tribunal Suprême ;
Attendu, sur la légalité interne, que Mme DI CR. soutient d'abord que la décision du 27 septembre 2016 est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, la mesure de refoulement du 4 mars 2010 était principalement motivée par la considération que Mme DI CR. avait reconnu, lors de son audition par les services de police, être l'auteur de faits constitutifs de faux et usage de faux ; que, selon la requérante, il résulte toutefois des décisions prises par les juridictions répressives que, relaxée des poursuites dont elle a fait l'objet, elle n'a en réalité commis aucun délit pénal de sorte que sa demande du 1er août 2016 aurait dû être accueillie favorablement ; que Mme DI CR. soutient ensuite que la décision du 27 septembre 2016 est intervenue en violation du principe de séparation entre les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, consacré par l'article 6 de la Constitution, en ce que le Ministre d'État n'a pas respecté les décisions des juridictions pénales ; que, pour la même raison, elle est en outre contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un tribunal indépendant et impartial ; que l'interdiction d'accès au territoire monégasque viole encore l'article 2 du Protocole n° 4 de la même Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la libre circulation des personnes ; que cette décision est encore entachée d'une erreur de fait en ce que les diverses décisions des juridictions pénales, et en particulier l'arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015 relatif à la plainte en dénonciation calomnieuse de Mme DI CR. contre Mme BA., sont autant d'éléments nouveaux de nature à justifier la main levée de la mesure de refoulement de 2010 ; que, dès lors que, pour justifier une conclusion inverse, le Ministre d'État s'est fondé sur une enquête administrative dont le contenu n'a pas été communiqué à Mme DI CR., le Tribunal Suprême devra ordonner la production aux débats des éléments de cette enquête pour éclairer le Tribunal ;
Attendu que, sur la légalité externe, Mme DI CR. soutient que la décision du 27 septembre 2016 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 1er du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme relatif à l'expulsion des étrangers, elle n'a été ni entendue ni représentée aux fins de faire valoir les raisons qui militaient contre son refoulement ;
Attendu que, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, Mme DI CR. demande l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis depuis son refoulement du 4 mars 2010 ; qu'elle a en effet dû déménager précipitamment, sans pouvoir emporter toutes ses affaires personnelles, avec son fils alors âgé de 6 ans ; qu'elle a dû déménager six fois depuis 2010 et son fils changer cinq fois d'école ; qu'elle a dû engager d'importants frais d'avocats ; que, son état de santé s'étant dégradé du fait de son conflit avec l'État, elle a dû engager d'importantes dépenses de santé ; qu'ainsi, au total, ces préjudices matériels ne peuvent être évalués à moins de 100.000 € ; qu'en outre, Mme DI CR. et son fils ont subi un préjudice moral considérable consistant dans la perte des liens sociaux, amicaux et professionnels, de l'interruption brutale en 2012 du versement des indemnités journalières de longue maladie, de sorte que, depuis décembre 2012, sa situation sociale s'est détériorée en France où elle perçoit le R.SA. ; que ce préjudice moral ne peut être évalué à moins de 300.000 € ; qu'enfin, du fait du refoulement du 4 mars 2010, il a été mis fin à ses fonctions au sein de la Maison Souveraine, ce qui lui a fait perdre brusquement ses fonctions, ses ressources et sa réputation ; que, si elle a été placée en longue maladie avec demi-traitement jusqu'au 12 décembre 2012, depuis cette date elle ne perçoit plus aucun traitement de la part de l'État ; qu'il convient donc que le Tribunal Suprême condamne l'État à lui verser les traitements auxquels elle aurait eu droit si la décision du 4 mars 2010 n'était pas intervenue et fasse injonction à l'État de la rétablir dans ses droits en procédant à une reconstitution de sa carrière.
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 30 janvier 2017 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête.
Attendu qu'il rappelle que Mme DI CR. a reconnu en février 2010 les faits de faux en écriture privée ; que, le 4 mars 2010, une mesure de refoulement a été prise à son encontre, et que, le 31 mars 2010 a été prise une Ordonnance Souveraine. qui, tirant les conséquences d'une mesure qui impliquait la cessation de ses fonctions, a abrogé sa nomination de 2009 en qualité d'attachée principale ; que Mme DI CR. n'a déféré à la censure du Tribunal Suprême ni la mesure de refoulement du 4 mars 2010 ni l'Ordonnance Souveraine du 31 mars 2010 ; que, Mme DI CR. ayant été relaxée par jugement du Tribunal correctionnel du 11 janvier 2011, confirmé en appel le 11 avril 2011, elle a demandé le 20 juin 2011 l'abrogation de la mesure de refoulement du 4 mars 2010 ; qu'elle a alors déféré le refus qui lui a été opposé par le Ministre d'État mais que le Tribunal Suprême a, par sa décision du 4 juillet 2012, rejeté le recours en annulation et en indemnisation qui lui avait été présenté par Mme DI CR. ; qu'enfin, estimant que l'arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015 constituait un élément nouveau rendant caduque la mesure de refoulement de 2010, Mme DI CR. a sollicité la main levée de cette mesure, demande rejetée par la décision du 27 septembre 2016 qu'elle attaque ;
Attendu que le Ministre d'État soutient d'abord que certaines des conclusions de la requérantes sont irrecevables ; qu'il en va ainsi de l'annulation de la mesure du 4 mars 2010 qui, faute d'avoir été contestée en temps utile, est devenue définitive ; qu'il en est de même pour les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'État de reconstituer la carrière de Mme DI CR. et de lui verser l'ensemble des traitements retenus à ce jour qui n'auraient pu être présentées qu'en cas d'annulation par le Tribunal Suprême de la décision du 31 mars 2010 ;
Attendu que, sur la légalité externe, le Ministre d'État soutient que le moyen de procédure tiré de la violation de l'article 1er du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal Suprême, ces dispositions ne sont pas applicables à une mesure de refoulement et donc, a fortiori, au refus d'abroger une telle mesure ; qu'il est en tout état de cause mal fondé dès lors qu'il appartenait à Mme DI CR. de préciser, dans sa demande de main levée - qu'elle ne produit d'ailleurs pas - de préciser les raisons qui justifieraient cette main levée ;
Attendu que, sur la légalité interne, le Ministre d'État soutient qu'il appartient à Mme DI CR. d'apporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux justifiant la main levée de la mesure de refoulement, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet les décisions de 2011 des juridictions pénales ne sont pas des éléments nouveaux puisqu'elles ont déjà été soumises au Tribunal Suprême dans l'instance qui a abouti à sa décision du 4 juillet 2012 ; qu'en outre, contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, l'arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015 ne reconnaît pas l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme BA. ; qu'ainsi, le Ministre d'État n'a commis aucune erreur de droit ; que par ailleurs, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Constitution et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas sérieux dès lors qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait des juges répressifs et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, de sorte qu'une décision de relaxe ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'administration prennent en compte les faits constatés par le juge pénal ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas fondé dès lors que ce texte ne consacre la liberté de circulation qu'au profit des personnes qui se trouvent « régulièrement » sur le territoire d'un État, et n'est donc pas applicable en matière de mesures de refoulement ou de refus de revenir sur de telles mesures ;
Attendu que le Ministre d'État conclut enfin au rejet des conclusions indemnitaires présentées par Mme DI CR., d'abord comme conséquence du rejet inévitable de ses conclusions à fin d'annulation, ensuite parce que les préjudices invoqués ne sont pas la conséquence de la décision attaquée du 27 septembre 2016 mais ne pourraient se rattacher qu'à la décision du 4 mars 2010 dont l'annulation n'a jamais été demandée, enfin parce que la requérante n'établit ni la réalité ni le quantum des préjudices qu'elle invoque.
Vu la réplique enregistrée au Greffe général le 28 février 2017 par laquelle Mme DI CR. maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, ajoutant : que la contre-requête contient des erreurs de fait sur les conditions de sa mutation en 2009, sur le fait qu'elle aurait reconnu les faits de faux en écritures privées et sur le fait que les juridictions répressives auraient reconnu qu'elle avait imité la signature de Mme BA. ; que, si la requérante n'a pas saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation contre la mesure de refoulement du 4 mars 2010, c'est seulement parce qu'elle n'a pu le faire faute d'avoir obtenu de l'Ordre des avocats la désignation d'un avocat commis d'office ; sur la légalité externe, que la décision du 27 septembre 2016 serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi les faits révélés par les décisions des juridictions pénales seraient de nature à causer un trouble à l'ordre public ; sur la légalité interne, que l'article 1er du 7e Protocole à la Convention européenne des droits de l'homme était applicable dès lors que Mme DI CR. résidait effectivement et régulièrement à Monaco jusqu'à son refoulement de 2010 ; qu'il y a bien un élément nouveau dans l'arrêt de la Cour de révision du 13 mai 2015 dès lors que cet arrêt met en évidence que la Cour d'appel avait bien relevé l'existence d'un élément intentionnel dans le délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme BA. de sorte que c'est à tort que le Ministre d'État a refusé de tenir compte de cet élément de fait constaté par la juridiction pénale.
Vu la duplique enregistrée au Greffe général le 29 mars 2017 par laquelle le Ministre d'État maintient les conclusions de sa contre-requête, ajoutant : que, si Mme DI CR. ne conteste pas l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière avec versement des traitements correspondants, elle semble contester l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de refoulement du 4 mars 2010 au motif de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, à l'époque, d'être assistée par un avocat-défenseur monégasque ; qu'à la supposer établie, cette circonstance n'est pas de nature à avoir empêché la mesure de refoulement d'être devenue définitive ; que la motivation de la décision du 27 septembre 2016 est suffisante dès lors qu'il appartient à la personne qui demande l'abrogation d'une mesure de refoulement d'établir que sa présence en Principauté ne représente plus une menace pour l'ordre public et que le Ministre d'État peut rejeter la demande sans avoir à motiver sa décision autrement que par l'absence d'éléments nouveaux ; que Mme DI CR. ne peut invoquer l'article 1er du 7e Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il ne fait aucun doute que, à la date du 27 septembre 2016, elle ne résidait pas « effectivement et régulièrement » à Monaco ; que la requérante ne saurait contester l'existence de fausses signatures qui a été relevée par les juridictions répressives ; que, si elle a été relaxée, c'est seulement parce que les faits qui lui étaient reprochés ont été commis sans intention de nuire et sans avoir occasionné de préjudice à quiconque ; qu'enfin, les termes mêmes de l'arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2014 révèlent que la mauvaise foi de Mme BA. n'a pas été retenue par les juridictions répressives.
SUR CE :
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 6 et 90-B 1° ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 § 1, ainsi que ses Protocoles additionnels n° 4 et n° 7, et les Ordonnances n° 408 et n° 411 qui les ont rendus exécutoires ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des décisions administratives ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ;
Vu l'Ordonnance du 29 novembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 5 avril 2017 ;
Vu l'Ordonnance du 10 mai 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 juin 2017 ;
Vu l'Ordonnance du 21 juin 2017 modificative de la composition de la formation de jugement du Tribunal Suprême à l'audience du 23 juin 2017 ;
À l'audience du 23 juin 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême ;
Ouï Maître Arnaud GOSSA, Avocat au barreau de Nice, pour Mme v. DI CR. ;
Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;
Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête tend à l'annulation, non seulement de la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le Ministre d'État a refusé d'abroger la mesure de refoulement dont Mme v. DI CR. a fait l'objet le 4 mars 2010, mais aussi celle de cette décision du 4 mars 2010 ainsi qu'à la réparation des préjudices que lui auraient causés cette décision du 4 mars 2010, comprenant notamment la reconstitution de sa carrière de fonctionnaire et le versement des traitements qui lui seraient dus depuis cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, « le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse. » ;
Considérant que la décision de refoulement du 4 mars 2010 a été notifiée à Mme v. DI CR. le 5 mars 2010 par lettre recommandée avec avis de réception ; que Mme v. DI CR. ne conteste pas avoir reçu cette notification à son domicile monégasque de l'époque dans les quelques jours qui ont suivi son expédition ; qu'il en résulte que le recours formé plus de six ans plus tard contre cette décision du 4 mars 2010 ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 90-B-1° de la Constitution que le Tribunal Suprême ne peut statuer que sur l'octroi des indemnités qui résultent de l'annulation des décisions administratives qu'il a prononcée ; qu'en conséquence, l'irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre la décision du 4 mars 2010 entraîne l'irrecevabilité des demandes indemnitaires fondées sur les conséquences dommageables qu'auraient entraîné pour Mme v. DI CR. ladite décision ;
Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2016
Sur la légalité externe
Considérant en premier lieu que, suivant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui constituent une mesure de police » ; que l'article 2 précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. » ;
Considérant que la décision du 27 septembre 2016, par laquelle le Ministre d'État a refusé d'abroger la mesure de refoulement du 4 mars 2010, contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; que le moyen tiré de la violation de la loi n° 1.312 ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant en second lieu que, selon les termes mêmes de l'article 1er du Protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les garanties procédurales qu'il instaure ne s'appliquent qu'à l'expulsion des étrangers « résidant régulièrement sur le territoire d'un État » ; que, dès lors que, à la date du 27 septembre 2016, Mme v. DI CR. ne résidait pas sur le territoire de le Principauté, le moyen tiré de la violation de cet article 1er est inopérant ;
Sur la légalité interne
Considérant en premier lieu que, par décision du 4 juillet 2012, le Tribunal Suprême a rejeté un recours de Mme v. DI CR. dirigé contre une décision, en date du 17 octobre 2011, par laquelle le Ministre d'État avait rejeté une première demande d'abrogation de la mesure de refoulement du 4 mars 2010 ; qu'ainsi, il appartenait à Mme v. DI CR. de démontrer que l'apparition d'éléments nouveaux, postérieurs au 17 octobre 2011, susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, devait conduire le Ministre d'État à reconsidérer cette mesure ;
Considérant que le seul élément nouveau invoqué par Mme v. DI CR. est la motivation d'un arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision, selon laquelle aurait été reconnu l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme BA. ; que toutefois, à supposer même que cet élément soit de nature à justifier que sa situation soit reconsidérée, la simple lecture de l'extrait sur lequel se fonde Mme v. DI CR. montre qu'il ne s'agit nullement de la motivation de cet arrêt mais seulement du second moyen du pourvoi formé par Mme v. DI CR. elle-même contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 15 décembre 2014, moyen qui a été expressément écarté par la Cour de révision ; qu'il en résulte que c'est sans avoir commis d'erreur de droit que le Ministre d'État a estimé que, faute pour la requérante d'avoir apporté des éléments nouveaux susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement, le Ministre d'État a pu refuser de l'abroger ;
Considérant en deuxième lieu que l'article 6 de la Constitution institue la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire, tandis que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que toute personne soit jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que, contrairement à ce que soutient Mme v. DI CR., ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de lier les autorités et les juridictions administratives, dans l'exercice de leurs compétences propres, quant à la qualification juridique retenue par les juridictions répressives ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait des juges répressifs et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'ainsi, alors que les juridictions pénales monégasques ont définitivement constaté les faits de fausse signature commis par Mme v. DI CR., celle-ci ne peut utilement invoquer la seule circonstance qu'elle a été relaxée par les juridictions pénales monégasques pour soutenir que la décision du 27 septembre 2016 est illégale ;
Considérant en troisième lieu que, si Mme v. DI CR. allègue que ladite décision est intervenue en violation de son droit à la libre circulation consacré par l'article 2 du Protocole n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du texte même de cet article 2 que seule la personne qui « se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. » ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de la requérante qui, à la date du 27 septembre 2016, ne résidait pas sur le territoire de la Principauté ; que le moyen tiré de la violation dudit Protocole n° 4 est donc inopérant ;
Sur la demande de mesures d'instruction
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal Suprême est suffisamment éclairé par les pièces du dossier ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de mesures d'instruction complémentaire présentée par Mme v. DI CR. ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Madame v. DI CR. est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Madame v. DI CR. ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Composition
Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, M. Didier RIBES, Membre Titulaire, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, et M. Guillaume DRAGO, Membres suppléants.
et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,
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