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30/06/2017 | MONACO | N°TS/2017-04

Monaco | Tribunal Suprême, 30 juin 2017, SASP Sporting Club de Bastia c/ État de Monaco, TS/2017-04


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2017-04

Affaire :

SASP SPORTING CLUB DE BASTIA

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Recours de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2016-692 du 16 novembre 2016 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de la Principauté des supporters de l'équipe du S. C. Bastia, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une so

mme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nécessité d'introduire ledit recours.

En la cause de :

La SASP SPORTING...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2017-04

Affaire :

SASP SPORTING CLUB DE BASTIA

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Recours de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2016-692 du 16 novembre 2016 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de la Principauté des supporters de l'équipe du S. C. Bastia, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nécessité d'introduire ledit recours.

En la cause de :

La SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, dont le siège social est sis Stade Armand Cesari, à Furiani (France), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant comme avocat plaidant Maître Jean André ALBERTINI, Avocat au Barreau de Bastia, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la Cour d'Appel de Monaco.

Contre :

L'État de Monaco, représenté par S. E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière

Vu la requête présentée par la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 2 décembre 2016 sous le numéro TS 2017-04 tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2016-692 du 16 novembre 2016 portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire de la Principauté des supporters de l'équipe du S.C. Bastia, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la nécessité d'introduire ledit recours ;

CE FAIRE :

Attendu que, selon la requête, le Ministre d'État a, par un arrêté n° 2016-692 du 16 novembre 2016, pris à l'encontre de la requérante une décision au contenu suivant : « Article 1er : Du vendredi 2 décembre 2016 à zéro heure au samedi 3 décembre 2016 à minuit, l'entrée individuelle ou collective, par tout moyen, ainsi que le séjour de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de football du S.C. Bastia ou se comportant comme tel, sont interdits sur le territoire de la Principauté. Article 2 : L'introduction par les spectateurs ainsi que le port par ces derniers de tout objet ou signe distinctif aux couleurs du S.C. Bastia est interdite dans l'enceinte du Stade Louis II durant la période visée à l'article 1. » ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA soutient que le champ d'application de l'arrêté attaqué est trop général en tant qu'il vise les supporters du club S.C. Bastia ou ceux qui se comporteraient comme tels, sans aucune autre précision ; que la décision prise est disproportionnée, dans la mesure où d'autres mesures moins contraignantes pouvaient être mises en œuvre ; enfin, que le Ministre d'État a inexactement apprécié les faits en estimant « qu'à l'occasion de récents matches de football impliquant les supporters du S.C. Bastia, la réalité et la gravité de troubles à l'ordre public commis par ces supporters sont avérés, notamment à l'extérieur des stades au travers d'affrontements violents avec des supporteurs adverses » sans autre précision, rendant impossible tout contrôle juridictionnel, et ce alors qu'il n'existe aucune rivalité entre les groupes de supporters corses et monégasques d'une gravité telle qu'il existerait un risque grave de trouble à l'ordre public lors de la rencontre prévue au Stade Louis II ;

Vu la contre-requête enregistrée le 3 février 2017 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

Il soutient d'abord, que l'arrêté en litige ne concerne pas l'ensemble des personnes favorables à la cause sportive du S.C. Bastia et qu'en sont exclus le staff du club, ses dirigeants ou ses invités ;

Il fait valoir ensuite que les supporters du S.C. Bastia ont manifesté une virulente animosité à l'encontre notamment des forces de l'ordre lors de précédentes rencontres du championnat de France de football et que leur présence sur le territoire monégasque aurait nécessité, compte tenu du caractère à haut risque pour la sécurité des biens et des personnes de la Principauté que présentait la rencontre A.S. Monaco / S.C. Bastia du 3 décembre 2016, l'appel à des forces de police supplémentaires, renfort que la prorogation de l'état d'urgence en France, qui impose déjà une mobilisation exceptionnelle de ces forces de l'ordre, rendait impossible. ; que l'interdiction critiquée n'est pas fondée sur la préexistence d'une rivalité entre les groupes de supporters corses et monégasques, mais sur le constat d'affrontements violents déjà survenus entre des supporters bastiais et des supporters d'équipes adverses, et d'affrontements provoqués par des supporters bastiais avec les forces de l'ordre ;

Vu la requête aux fins de désistement, enregistré au Greffe Général le 9 février 2017, par lequel la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA déclare se désister de sa requête et demande au Tribunal Suprême de lui en donner acte

SUR CE :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n°5.371 du 19 juin 2015, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu la loi n°1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

Vu l'Ordonnance du 5 décembre 2016 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a nommé Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 24 mars 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 10 mai 2017 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 juin 2017 ;

À l'audience du 23 juin 2017 sur le rapport de Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême ;

Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, Avocat près de la Cour d'Appel de Monaco, substituant Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur, en cette même Cour, pour la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;

Considérant que, par requête enregistrée au Greffe Général le 9 février 2017, la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA a déclaré se désister de la requête susvisée du 2 décembre 2016 et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Il est donné acte du désistement de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Mme Martine LUC-THALER, rapporteur, M. Didier RIBES, Membres Titulaires et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant.

et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2017-04
Date de la décision : 30/06/2017

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Procédure administrative  - Défense - sécurité  - Droit des étrangers  - Police administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : SASP Sporting Club de Bastia
Défendeurs : État de Monaco

Références :

arrêté ministériel n° 2016-692 du 16 novembre 2016
Ordonnance Souveraine n°5.371 du 19 juin 2015
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution du 17 décembre 1962
Ordonnance du 5 décembre 2016
Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004
Ordonnance du 6 juin 1867
loi n°1.312 du 29 juin 2006
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Ordonnance du 10 mai 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-06-30;ts.2017.04 ?

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