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19/06/2018 | MONACO | N°TS/2018-02

Monaco | Tribunal Suprême, 19 juin 2018, Monsieur a. k. KA. c/ État de Monaco, TS/2018-02


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2018-02

Affaire :

M. a. k. KA.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

Audience du 7 juin 2018

Lecture du 19 juin 2018

Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'autre part, à la condamnation de l'Etat de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de domma

ges et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

En la cause de :

Monsieur a. k. KA., né le 15 juillet 1968 à Genève (Suisse), de...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2018-02

Affaire :

M. a. k. KA.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

Audience du 7 juin 2018

Lecture du 19 juin 2018

Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'autre part, à la condamnation de l'Etat de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

En la cause de :

Monsieur a. k. KA., né le 15 juillet 1968 à Genève (Suisse), de nationalité allemande, demeurant « X1 » - X1, 98000 Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-défenseur.

Contre :

L'État de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur a. k. KA., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 20 octobre 2017 sous le numéro TS 2018-02, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.

Ce faire :

Attendu que M. a. k. KA., né le 15 juillet 1968 à Genève (Suisse), de nationalité allemande, demeurant « X1 », 98000 Monaco, réside à Monaco depuis le mois de février 2012 et y exerce en qualité de commerçant ; que, le 4 mai 2017, il s'est vu notifier la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, dans sa note n° 2017.7906 en date du 14 avril 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque et lui donnant deux mois pour quitter la Principauté de Monaco ou, du moins, ne plus se prévaloir du statut de résident monégasque ; que M. KA. a saisi le Tribunal Suprême d'une requête, enregistrée sous le numéro TS 2017-10 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en même temps que d'une requête aux fins de sursis à exécution de la même décision, enregistrée sous le numéro TS 2017-11 ; que le Directeur de la Sûreté Publique a informé M. KA., par courrier recommandé en date du 20 juillet 2017, que la décision du 14 avril 2017 était annulée ; qu'en conséquence, le Président du Tribunal Suprême a prononcé le non-lieu à statuer, par ordonnance du 2 août 2017, sur la requête aux fins de sursis à exécution ; que, le 21 août 2017, M. KA. s'est vu notifier la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant à nouveau sa carte de résident monégasque ; que M. KA. a alors saisi le Tribunal Suprême de la présente requête ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. KA. soutient, au titre de la légalité externe, que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, en tant qu'elle a été prise par le Directeur de la Sûreté Publique alors que, suivant les dispositions des articles 1er et 3 de l'Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique et des articles 1er et 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, il n'avait pas compétence pour décider le retrait de sa carte de résident ;

Attendu que, sur la légalité interne, le requérant rappelle que de son union libre avec Mme a. MU. est né le 4 juillet 2015 un enfant ; que, depuis leur séparation, celle-ci a engagé plusieurs procédures à son encontre et que, par un jugement du 12 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de Grasse l'a condamné à une peine d'emprisonnement de « huit jours » (sic) avec sursis pour faits de violence commis à l'encontre de Mme MU. ; que la décision attaquée, notamment fondée sur cette condamnation pénale, est entachée d'une violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'une erreur d'appréciation, dès lors que ledit jugement, régulièrement frappé d'appel, n'est pas définitif ;

Attendu qu'en outre, la décision attaquée n'indique pas en quoi les condamnations dont il a fait l'objet de la part du Tribunal correctionnel de Grasse le 12 octobre 2016 et de la part du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco le 18 mars 2014 seraient susceptibles de constituer un risque pour l'ordre public et qu'elle ne justifie pas que le retrait de sa carte de résident serait une réponse adaptée, nécessaire et proportionnée à ladite menace ;

Attendu enfin qu'en application de l'article 90 B, 1° de la Constitution, le requérant sollicite la condamnation de l'État de Monaco au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, celui-ci ayant été contraint d'exposer des frais engagés pour la défense de ses intérêts ;

Vu la contre requête enregistrée le 21 décembre 2017 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu, tout d'abord, que le moyen tiré de l'incompétence de son auteur est infondé, dès lors que le Directeur de la Sûreté Publique est compétent pour délivrer les cartes de séjour en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté (modifié en dernier lieu par l'Ordonnance n° 6.249 du 20 janvier 2017) et qu'il est donc également compétent pour procéder à leur retrait en vertu de la règle dite du parallélisme des formes ;

Attendu que le moyen tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant et, en tout état de cause, mal fondé, sachant que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux décisions administratives et que la circonstance que M. KA. a interjeté appel du jugement le condamnant pénalement à une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois ne fait pas disparaître les faits constituant le fondement de la décision de retrait de sa carte de résident ;

Attendu ensuite que les faits de violence sur son ex-concubine ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, comme d'ailleurs son intempérance sanctionnée sur le territoire monégasque par un jugement du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco le 18 mars 2014, témoignent d'un « comportement extrêmement violent » justifiant le retrait de la carte de résident de M. KA. ;

Attendu enfin que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation de la requête et, en tout état de cause, par les motifs que le préjudice tant matériel que moral n'est établi ni dans son existence ni dans son quantum et que le remboursement des frais engagés pour sa défense en justice n'est prévu par aucun texte.

Vu la réplique enregistrée le enregistrée le 25 janvier 2018 au Greffe Général par laquelle M. KA. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu que, d'une part, une jurisprudence abondante du Tribunal Suprême démontre que les décisions de retrait des cartes de séjour sont prises par le Conseiller de gouvernement - Ministre de l'intérieur en sa qualité de supérieur hiérarchique du Directeur de la Sûreté Publique et, d'autre part, qu'aucun texte ne donne à ce dernier le pouvoir de retirer un titre de séjour ;

Attendu que le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de Grasse ne saurait être retenu à son encontre, dès lors qu'il en a régulièrement fait appel et que la présomption d'innocence qui s'attache à un jugement non définitif s'applique aux autorités administratives ;

Attendu en outre que le rapport d'examen psychologique et psychiatrique du Docteur Michel DUBEC en date du 5 décembre 2016 et le rapport sur ses entretiens psychothérapeutiques avec le Docteur Carola D. SCHARFENBERG en date du 12 décembre 2016 établissent que le requérant n'est pas violent et qu'il ne constitue pas un risque pour l'ordre public monégasque ; que sa condamnation par le Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco, devenue définitive le 3 avril 2014, n'a pas empêché le renouvellement le 20 avril 2015 de sa carte de résident monégasque et qu'elle ne saurait ainsi être invoquée pour justifier un retrait de son titre de séjour trois ans plus tard ;

Attendu enfin que, sur la demande indemnitaire, son préjudice moral est incontestable dès lors qu'il a été contraint d'engager des procédures contentieuses au travers desquelles il souffre d'être présenté comme « quelqu'un de très violent et faisant preuve d'intempérance » ; que son préjudice matériel résulte, outre des nombreux frais qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts, de l'impossibilité qui lui est faite de maintenir son installation en Principauté et de se prévaloir du statut de résident monégasque, situation qui lui cause une réduction de ses revenus de l'ordre de 50 % à 70 % en l'état des taxes qu'il supporte en Allemagne et en France du fait de la perte de son avantage fiscal ;

Vu la duplique du Ministre d'État, enregistré le 22 février 2018, qui conclut au rejet par les mêmes moyens que la contre requête ;

Attendu que la présomption d'innocence ne s'applique pas aux décisions administratives, selon une jurisprudence constante du Tribunal Suprême ;

Attendu que les faits de violence caractérisée, pénalement constatés par le Tribunal correctionnel de Grasse ne sont pas discutables, même s'ils sont minimisés dans leurs conséquences par les conclusions des examens psychologiques réalisés à la demande du requérant lui-même, et que ces faits, qui constituent la marque d'un individu sujet à des crises de violence incontrôlées, caractérisent une menace à l'ordre public contre laquelle il appartenait aux autorités de police monégasque de se prémunir ; que la prise en compte de son intempérance sanctionnée le 18 mars 2014 accentue la menace que le requérant présente pour l'ordre public depuis sa condamnation en France en 2016, même si celui-ci avait obtenu le renouvellement de sa carte de résident en avril 2015 ;

Attendu que, sur les conclusions indemnitaires, s'agissant du préjudice moral allégué, le fait d'être présenté comme quelqu'un de violent faisant preuve d'intempérance résulte des faits pénalement constatés et qu'il ne saurait donc constituer un préjudice indemnisable ; que la demande de réparation d'un préjudice matériel constitue une demande déguisée de remboursement de frais irrépétibles, non prévu en droit monégasque ;

SUR CE

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l'Ordonnance du 24 octobre 2017 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 5 mars 2018 ;

Vu l'Ordonnance du 20 avril 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 7 juin 2018 ;

A l'audience du 7 juin 2018, sur le rapport de Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Patricia REY, plaidant pour Monsieur a. k. KA. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ pour l'État de Monaco ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant que M. a. k. KA. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le Directeur de la Sûreté Publique, portant le n° 24803, du 31 juillet 2017, notifiée le 21 août 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, de condamner l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens ;

Considérant que l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté dispose : « la carte de séjour est délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique » ; que dès lors, le Directeur de la Sûreté Publique était compétent pour prendre la décision du 31 juillet 2017 retirant le titre de séjour de M. KA. ;

Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de Grasse à l'encontre de M. KA. n'est pas définitive pour avoir été frappée d'appel, est donc inopérant ;

Considérant que le Directeur de la Sûreté Publique s'est fondé pour prendre la décision attaquée du 31 juillet 2017 sur les faits révélés par le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 12 octobre 2016 condamnant M. KA. à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis pour violences commises sur son ex-concubine ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, ces faits graves s'ajoutant à ceux précédemment révélés par le jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 18 mars 2014 condamnant M. KA. pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Directeur de la Sûreté Publique pour justifier la décision attaquée seraient matériellement inexacts ou que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. KA. ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions indemnitaires de la requête ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. KA.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Jean-Michel LEMOYNES DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Didier RIBES, membres titulaire et Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant,

et prononcé le dix-neuf juin deux mille dix-huit en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2018-02
Date de la décision : 19/06/2018

Analyses

Droit des étrangers  - Police administrative  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur a. k. KA.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
articles 1er et 3 de l'Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006
article 90 B, 1° de la Constitution
article 4 de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance n° 6.249 du 20 janvier 2017
Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance n° 765 du 13 novembre 2006
Vu la Constitution
ordonnance du 2 août 2017
articles 1er et 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Ordonnance du 24 octobre 2017
Ordonnance du 20 avril 2018


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2018-06-19;ts.2018.02 ?

Source

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