Motifs
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par S.E. M. le Ministre d'État, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 7 janvier 2019 sous le numéro TS 2018-08, tendant, d'une part, à la rectification pour erreurs matérielles de la décision du Tribunal Suprême n° 2018-08 du 29 novembre 2018 et, d'autre part, à la condamnation de la S.A.M. C. aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que la S.A.M. C. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir, sur le fondement du 1° du B de l'article 90 de la Constitution, et pour atteinte à ses droits constitutionnels, sur le fondement du 2° du A de la même disposition, d'une part, d'un ensemble d'actes caractérisant un retrait de la signature de l'État du contrat qu'il avait signé avec la société en vue de la réalisation d'un projet culturel et immobilier et, d'autre part, du refus de déposer sur le bureau du Conseil national un projet de loi de désaffectation de la parcelle devant accueillir le projet ; qu'elle a également demandé au Tribunal de condamner l'État à réparer le préjudice résultant pour elle de ces actes ; que, par une décision n° 2018-08 du 29 novembre 2018, le Tribunal Suprême a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre le refus de déposer un projet de loi ; que d'autre part, il a jugé que le retrait de la signature de l'État résultant d'un ensemble de décisions successives prises par S.E. M. le Ministre d'État avait, dans les circonstances dans lesquelles il a été réalisé, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société et au principe de sécurité juridique garantis par la Constitution ; que, par mesure d'instruction, il a appelé les parties à présenter, avant le 1er septembre 2019, leurs observations sur les effets de l'annulation susceptible d'être prononcée par le Tribunal Suprême à la suite du constat de la méconnaissance par S.E. M. le Ministre d'État des droits constitutionnels de la société ; que le Tribunal Suprême a également ordonné par la même décision, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, une expertise destinée à apprécier contradictoirement la réalité et le montant des différents préjudices allégués par la société requérante et à fournir au Tribunal tous les éléments disponibles permettant l'évaluation de ces préjudices ; que la décision précise qu'il appartiendra aux parties, dans le délai d'un mois suivant sa notification, soit de s'accorder sur le choix d'un ou plusieurs experts, le cas échéant assistés de sapiteurs, soit de choisir chacune un expert, les deux experts choisis en désignant un troisième pour présider le collège d'experts et que le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe Général avant le 1er septembre 2019 ; que S.E. M. le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême la rectification de cette décision au motif qu'elle contiendrait plusieurs erreurs matérielles ayant eu une influence sur le sens de la décision ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, S.E. M. le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que le Tribunal Suprême a cru pouvoir déduire l'existence d'un retrait de signature de l'État de trois décisions successives de l'État matérialisées par des lettres à sa signature « du 26 avril 2016, du 22 mars 2017 et du 22 juillet 2017 » ; que, toutefois, d'une part, les lettres du 26 avril 2016 et du 22 juillet 2017 n'ont pas été produites dans la procédure et n'existent pas ; que, d'autre part, la lettre du 22 mars 2017 n'est qu'une simple mise en demeure adressée par S.E. M. le Ministre d'État à la S.A.M. C. d'avoir à respecter ses engagements initialement souscrits et non une décision susceptible de caractériser un « retrait de signature » de l'État ;
Attendu, en deuxième lieu, que, selon S.E. M. le Ministre d'État, la décision du 29 novembre 2018 comporte des omissions qui ne permettent pas la mise en œuvre, en l'état, des opérations d'expertise ordonnées par le Tribunal Suprême ; qu'en effet, d'une part, la décision ne prévoit pas comment s'organisera l'expertise si les deux experts choisis par les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le nom du troisième expert chargé de présider le collège d'experts ; que, d'autre part, la décision n'indique pas quelle partie supportera la charge des frais d'expertise ;
Attendu qu'il est, en dernier lieu, soutenu par S.E. M. le Ministre d'État que, faute de s'être prononcé sur le caractère « indemnisable dans son principe » des différents chefs de préjudice allégués par la société, le Tribunal Suprême a entaché sa décision du 29 novembre 2018 d'une omission qui ne permet pas de connaître l'objet, les termes et les modalités de l'expertise ordonnée et caractérise ainsi une omission dont il demande la rectification ;
Vu les observations écrites, enregistrées au Greffe Général le 15 janvier 2019, par lesquelles Mme le Procureur général déclare s'en remettre au Tribunal Suprême pour apprécier la nature et la réalité des erreurs alléguées et, par suite, le bien-fondé de la requête de S.E. M. le Ministre d'État ;
Vu les observations, enregistrées au Greffe Général le 22 janvier 2019, par laquelle la S.A.M. C. conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la rectification du premier paragraphe de la page 17 de la décision 2018-08 du 29 novembre 2018 en substituant « par des lettres du 13 mai 2016, du 22 mars 2017 et du 11 juillet 2017 » à « par des lettres du 26 avril 2016, du 22 mars 2017 et du 22 juillet 2017 » et au rejet du surplus de la requête ;
Attendu que la S.A.M. C. entend souligner à titre liminaire, d'une part, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle n'est recevable qu'à la condition de porter sur une question étrangère à toute appréciation juridique et, d'autre part, qu'hormis deux erreurs vénielles sans incidence sur l'expertise en cours, la requête de S.E. M. le Ministre d'État, dépourvue de toute consistance sérieuse, tend à remettre en cause la décision souveraine du Tribunal Suprême et tente, par une vaine manœuvre, de retarder le cours de l'expertise ;
Attendu, en premier lieu, que, selon la société C., S.E. M. le Ministre d'État entend remettre en cause la qualification juridique donnée par le Tribunal Suprême à la décision du 22 mars 2017 ; qu'en effet, cette question d'appréciation juridique ne saurait être regardée comme entachée d'erreur matérielle et n'entre pas dans le champ du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu, en deuxième lieu, que la décision du 29 novembre 2018 ne comporte que des erreurs minimes relatives aux dates des deux autres correspondances citées ; que ces erreurs peuvent être rectifiées en temps utile par le Tribunal ; que les lettres en cause, datées du 13 mai 2016 et du 11 juillet 2017, ont été versées aux débats ; que ces erreurs minimes sont dépourvues d'incidence sur le sens du raisonnement suivi par le Tribunal Suprême et sur le dispositif de sa décision ;
Attendu que la société C. soutient, en troisième lieu, que le deuxième grief soulevé par S.E. M. le Ministre d'État ne relève pas davantage de la rectification d'une erreur matérielle mais se rapporte aux modalités d'organisation de l'expertise ; que l'article 32 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 laisse toute latitude au Tribunal Suprême quant aux modalités d'organisation de l'expertise ordonnée et à la définition de la mission confiée aux experts ; que celles-ci seront, selon l'usage, ultérieurement déterminées par le président de la juridiction ; que la décision du 29 novembre 2018 n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur ou omission ;
Attendu, en dernier lieu, qu'il est soutenu par la société C. que le Tribunal Suprême a souhaité connaître l'étendue de l'ensemble des préjudices qu'elle invoquait avant de statuer sur le caractère indemnisable de chacun de ces chefs de préjudice au vu du rapport d'expertise ; qu'il s'agit d'une appréciation d'ordre juridique qui relève exclusivement du juge ; que la critique de S.E. M. le Ministre d'État selon laquelle l'expertise ordonnée présenterait un caractère frustratoire n'entre manifestement pas dans le champ du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 6 février 2019, présentée par S.E. M. le Ministre d'État, qui tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu que S.E. M. le Ministre d'État rappelle que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est recevable que dans la mesure où la décision qui a été rendue par le Tribunal Suprême est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il l'a établi dans sa requête, en raison de l'inexistence des lettres du 26 avril 2016 et du 22 juillet 2017, de la dénaturation par la décision du Tribunal Suprême de la décision du 22 mars 2017 et des omissions affectant la décision du Tribunal concernant les modalités de mise en œuvre des opérations d'expertise et le caractère indemnisable des différents chefs de préjudice invoqués par la société C. ;
Vu la requête, enregistrée au Greffe Général le 12 février 2019 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État demande la réouverture de l'instruction au motif que le procès-verbal de clôture de la procédure ne ferait pas apparaître le dépôt de son mémoire en réplique, pourtant produit avant la clôture de l'instruction et, qu'en conséquence, l'instruction devrait être rouverte afin que la réplique puisse être régulièrement communiquée à la société C. et aux membres de la juridiction ;
SUR CE :
Vu la décision du Tribunal Suprême n° 2018-08 du 29 novembre 2018 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 8 février 2019 et le procès-verbal confirmatif du 15 février 2019 ;
Après en avoir délibéré
Sur l'incident de procédure
Considérant que la circonstance, invoquée par S.E. M. le Ministre d'État, que le procès-verbal de clôture du 8 février 2019 ne mentionne pas la réplique est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure ; qu'au demeurant, le procès-verbal confirmatif du 15 février 2019 atteste de l'enregistrement de la réplique au Greffe Général le 6 février 2019 ; qu'elle est visée par la présente décision ; qu'en outre, la circonstance que la réplique n'a pas été communiquée à la société C. n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de S.E. M. le Ministre d'État et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par lui ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des conclusions et moyens figurant dans les écritures des parties a été contradictoirement débattu et pris en considération au cours de l'instruction ; qu'ainsi, S.E. M. le Ministre d'État n'est aucunement fondé à demander la réouverture de l'instruction ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle
Considérant qu'en application de l'article 38 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, les parties peuvent former devant le Tribunal Suprême, dans un délai de deux mois, un recours en rectification de la décision rendue par le Tribunal pour erreur matérielle ; qu'un tel recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Tribunal Suprême pour répondre aux conclusions et moyens dont il était saisi ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en rectification ;
Considérant, en premier lieu, que le Tribunal Suprême a estimé, dans sa décision n° 2018-08 du 29 novembre 2018, que par des lettres du 26 avril 2016, du 22 mars 2017 et du 22 juillet 2017, S.E. M. le Ministre d'État avait déclaré, eu égard à l'importance des grands prix automobiles pour la Principauté, s'en remettre à l'appréciation de l'Automobile Club de Monaco et exiger que les schémas d'aménagement proposés par la société fussent définitivement agréés par cette association ; qu'il a jugé qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les stipulations du contrat étaient demeurées durablement privées de tout effet et aux motifs qui avaient fondé les décisions successives de S.E. M. le Ministre d'État, celles-ci devaient être regardées comme caractérisant un retrait de la signature de l'État ;
Considérant, d'une part, que S.E. M. le Ministre d'État soutient que les lettres du 26 avril 2016 et du 22 juillet 2017 sont inexistantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si les dates mentionnées sont erronées, le Tribunal s'est fondé sur deux lettres versées au dossier par la société C. ; que la première lettre a été adressée par S.E. M. le Ministre d'État le 13 mai 2016 en réponse à une lettre de la société C. en date du 26 avril 2016 ; que la deuxième lettre, par ailleurs citée à trois autres reprises dans les motifs de la décision du Tribunal, est datée du 11 juillet 2017 ; qu'ainsi, s'il y a lieu de corriger la minute de la décision en remplaçant les dates « 26 avril 2016 » et « 22 juillet 2017 » par les dates « 13 mai 2016 » et « 11 juillet 2017 », de telles erreurs de date étaient manifestement insusceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision du Tribunal Suprême ; que, par suite, S.E. M. le Ministre d'État n'est pas recevable à demander au Tribunal de modifier, pour ce motif, le sens de sa décision du 29 novembre 2018 ;
Considérant, d'autre part, que si S.E. M. le Ministre d'État soutient que le Tribunal Suprême a jugé que la lettre du 22 mars 2017 caractérisait un retrait de signature de l'État, il dénature le contenu de la décision du Tribunal qui retient que le retrait de la signature de l'État est caractérisé par les décisions successivement prises par S.E. M. le Ministre d'État en 2016 et 2017 ; qu'en tout état de cause, S.E. M. le Ministre d'État n'entend ainsi pas faire état d'une erreur matérielle affectant la décision du Tribunal mais remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal Suprême sur la portée de ses actes et leur qualification juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 : « le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ; que le prononcé par le Tribunal Suprême d'une mesure d'instruction a pour effet de rouvrir l'instruction ; que l'article 22 de la même Ordonnance souveraine dispose que « jusqu'à la notification aux parties de la date prévue pour l'audience, le Président peut toujours ordonner les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;
Considérant que par sa décision du 29 novembre 2018 dont la rectification est demandée, le Tribunal Suprême a ordonné une expertise destinée à apprécier contradictoirement la réalité et le montant des différents préjudices allégués par la société C. et à fournir au Tribunal tous les éléments disponibles permettant l'évaluation de ces préjudices ; que la décision précise qu'il appartiendra aux parties, dans le délai d'un mois suivant sa notification, soit de s'accorder sur le choix d'un ou plusieurs experts, le cas échéant assistés de sapiteurs, soit de choisir chacune un expert, les deux experts choisis en désignant un troisième pour présider le collège d'experts et que le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe Général avant le 1er septembre 2019 ;
Considérant que S.E. M. le Ministre d'État soutient que la décision du Tribunal Suprême est affectée d'une omission faisant obstacle à son exécution en ce qu'elle ne prévoirait pas comment s'organisera l'expertise si les deux experts choisis par les parties ne parviennent pas à s'accorder sur le nom du troisième expert chargé de présider le collège d'experts ;
Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême de régler par avance dans sa décision les difficultés susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction qu'il ordonne, en raison, par exemple, du refus d'une des parties d'exécuter de bonne foi cette mesure ; qu'il revient, le cas échéant, au Président du Tribunal Suprême de faire usage des pouvoirs que lui confère l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 pour garantir le bon déroulement de l'instruction et de prendre ainsi les décisions permettant d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des droits des parties, l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal ; que, par suite, S.E. M. le Ministre d'État n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 29 novembre 2018 serait entachée d'une omission matérielle rendant recevable son recours en rectification ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 : « La décision du Tribunal contient les noms et conclusions des parties, le visa des pièces et textes dont elle fait application. / (…) / Elle est motivée. / (…) / Elle statue sur les dépens. / (…) » ; qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient au Tribunal Suprême de se prononcer sur la charge des dépens dans la décision par laquelle il statue définitivement sur le litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient S.E. M. le Ministre d'État, le Tribunal Suprême n'avait pas, dans la décision objet de la présente requête, à se prononcer sur les conclusions des parties relatives à la charge des dépens ;
Considérant que, par la décision du 29 novembre 2018, le Tribunal Suprême a notamment décidé, avant de se prononcer sur les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation, d'ordonner une expertise ; que, sauf accord entre les parties, il statuera définitivement sur le litige par une décision ultérieure ; que l'article 5 du dispositif de la décision du 29 novembre 2018 prévoit que les dépens sont réservés ; qu'ainsi, S.E. M. le Ministre d'État ne saurait sérieusement soutenir que, faute d'avoir indiqué quelle partie supportera la charge définitive des frais d'expertise, la décision du 29 novembre 2018 serait entachée d'une omission faisant obstacle à la mise en œuvre de l'expertise ordonnée par le Tribunal ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que S.E. M. le Ministre d'État n'a pas soulevé dans ses écritures de moyen de défense, auquel le Tribunal Suprême aurait dû répondre, tiré du caractère en principe non indemnisable des différents chefs de préjudice allégués par la société C. ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'expertise ordonnée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 29 novembre 2018 porte sur la réalité et le montant de l'ensemble des préjudices allégués sans préjudice de l'appréciation devant être portée par le Tribunal sur le lien de causalité entre l'illégalité qu'il a constatée et les différents chefs de préjudice ; que, contrairement à ce que soutient S.E. M. le Ministre d'État, le Tribunal Suprême a ainsi implicitement mais nécessairement admis le caractère indemnisable de l'ensemble des chefs de préjudice allégués ; que, dès lors, la contestation, présentée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, n'est pas destinée à réparer une omission matérielle mais revient à mettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle a procédé Tribunal Suprême en déterminant le champ de l'expertise qu'il a ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification formé par S.E. M. le Ministre d'État ne peut qu'être rejeté ;
Dispositif
DÉCIDE :
Article 1er
Le recours de S.E. M. le Ministre d'État est rejeté.
Article 2
Les dépens sont mis à la charge de l'État.
Article 3
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Note
À rapprocher de la décision du 29 novembre 2018 S.A.M. CAROLI IMMO contre Ministre d'État. – NDLR.
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