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18/02/2019 | MONACO | N°TS/2018-09

Monaco | Tribunal Suprême, 18 février 2019, Monsieur D.L. c/ le Ministre d'État, TS/2018-09


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. D.L., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 2 mars 2018, sous le numéro TS 2018-09, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État en date du 12 juillet 2017 refusant d'autoriser la constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM », ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 8 janvier 2018, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers

dépens.

CE FAIRE :

Attendu qu'administrateur et président de la société dénommée « NORTH ATLA...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. D.L., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 2 mars 2018, sous le numéro TS 2018-09, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État en date du 12 juillet 2017 refusant d'autoriser la constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM », ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 8 janvier 2018, ainsi que la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.

CE FAIRE :

Attendu qu'administrateur et président de la société dénommée « NORTH ATLANTIC SAM », créée le 8 février 1978, dont l'objet est notamment de « fournir des conseils et des services en matière de gestion […] de fiscalité internationale et d'investissement mobilier ou immobilier », M. L. est soumis, ainsi que ladite société, à la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;

Attendu que, par lettre du 9 mars 2017, reçue le 31 mars 2017 et complétée le 18 avril 2017, M. L. a sollicité, avec M. A.M. et M. L.F., l'approbation des statuts et l'autorisation de constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM » en tant que membre du groupe de sociétés dont fait également partie la société anonyme monégasque « NORTH ATLANTIC SAM » ; que ladite société a pour objet de fournir des services de conseil en matière financière ; que sa constitution a été approuvée par la Commission de Contrôle des Activités Financières le 14 avril 2017 ; que cependant, par décision du 12 juillet 2017, le refus d'autoriser la constitution de ladite société lui a été notifié ;

Attendu que ce refus adressé à la personne de M. L. est motivé comme suit : « À cet égard, l'instruction de votre requête fait apparaître que vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2005 en Principauté pour voies de fait. Par ailleurs, vous avez été entendu par les services de police en mai 2012 dans le cadre d'une procédure contre inconnu du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction. De plus, vous avez fait l'objet en mars 2013, d'une demande de renseignement EUROPOL, concernant le blanchiment de capitaux. D'autre part, vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2016 du chef d'escroquerie. Il résulte de ce qui précède que vous ne présentez pas toutes les garanties de moralité que l'Administration est en droit d'attendre d'un Président délégué d'une société anonyme monégasque et plus particulièrement d'une société de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme » ;

Attendu que, par lettre du 8 septembre 2017, M. L. a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée dans le délai de quatre mois de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 8 janvier 2018 ;

Attendu qu'au soutien de sa requête, M. L. fait valoir qu'il est recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir de telles décisions qui lui font incontestablement grief ;

Attendu que l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895 dispose notamment que : « Les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'avec l'autorisation du Gouvernement et après l'approbation de leurs statuts » ;

Attendu que la décision de refus du 12 juillet 2017 est motivée par quatre constatations de fait, lesquelles seraient de nature à établir qu'il ne présenterait pas toutes les garanties de moralité requises pour occuper les fonctions de Président délégué d'une société anonyme ;

Qu'ainsi, il est notamment fait référence à ce qu'il a été entendu dans le cadre d'une procédure contre inconnu du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une demande de renseignement EUROPOL en 2013 ; qu'il s'agit là de simples mesures d'instruction ou d'enquête qui ne constituent nullement des faits de nature à établir sa prétendue mauvaise moralité et à justifier le refus d'autorisation de constitution de la société ; que le contentieux commercial dans le cadre duquel ces mesures sont intervenues ne révèle pas davantage une prétendue mauvaise moralité ;

Attendu que Mme C.A., est devenue, au début de l'année 2010 salariée de « NORTH ATLANTIC SAM », ce qui l'a amenée à solliciter l'autorisation de son employeur d'accepter une fonction de gérant à titre gratuit de la société dénommée « BANANA TREE » en parallèle à son activité salariée ; qu'il ne s'est pas opposé à cette demande dès lors que cette fonction ne devait prendre que sur le temps libre de Mme A.;

Attendu qu'à l'issue de la première session d'exploitation, clôturée par une perte, les associés et gérants se tournèrent vers lui pour les aider à se sortir de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient ; que pour autant la saison 2011 devait se révéler tout aussi mauvaise, de telle sorte qu'après avoir été placée en redressement judiciaire le 29 mars 2012, la société « BANANA TREE » fut liquidée judiciairement le 11 juillet 2012 ; que Maître Stéphanie BIENFAIT, désignée comme mandataire par le tribunal, obtint la condamnation de Mme C.A. et de Mme N.V., en leur qualité de cogérantes de la SARL « BANANA TREE », à supporter le montant de l'insuffisance d'actif ; que Mme V. multipliait alors les procédures dans lesquelles il n'était cité qu'indirectement, les personnes principalement visées par la plaignante étant M. F. et Mme A.;

Attendu que cependant, le 21 février 2012, il était convoqué à la Sûreté Publique de Monaco pour y être entendu et informé des actions entreprises par Mme V.; que dans le cadre de l'instruction de ce dossier, il a également été entendu le 2 juillet 2013 par le Service National de Douane Judiciaire ;

Attendu que la plainte déposée a finalement fait l'objet d'un classement sans suite, ce que confirmait Monsieur le Procureur Général dans une lettre du 5 octobre 2017, indiquant qu'« une première procédure courant 2012, concernant une suspicion de blanchiment du produit d'une infraction dans une société française dans laquelle M. L. avait investi, [était] classée sans suite le 16 mai 2012, au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés » ;

Attendu que parallèlement, dans le cadre du renouvellement de sa carte de résident privilégié pour dix ans, il était informé par l'officier de Police de l'existence d'une demande de renseignements EUROPOL sur des hypothèses de blanchiment ; que cependant, après vérifications, la carte de séjour de résident privilégié lui était délivrée pour dix ans sans difficulté ;

Attendu, par ailleurs, qu'aucune suite n' a jamais été réservée à la plainte déposée en France, n'ayant, depuis 2012, jamais été entendu ou mis en examen et aucun acte de procédure ne lui ayant jamais été signifié ou notifié ; que, cependant, Mme N.V. l'assignait le 23 décembre 2014 par devant le tribunal de commerce de Nice pour lui voir reconnaître la qualité de gérant de fait de la société « BANANA TREE » et ce afin de le rendre solidairement tenu des dettes de la société ; qu'une telle demande était rejetée, tant par le tribunal de commerce de Nice par jugement du 10 mai 2016 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 26 janvier 2017 ;

Attendu qu'ainsi, force est de constater qu'il n'a jamais été impliqué dans aucune procédure de blanchiment du produit d'une infraction et que son casier judiciaire est, et a toujours été, vierge ; que dès lors l'autorisation de la constitution de la société « BASTION STRATEGY SAM » ne pouvait être valablement refusée aux motifs qu'il ne présentait pas toutes les garanties de bonne moralité ;

Attendu, bien au contraire, qu'il présente toutes les garanties de moralité nécessaires à l'exercice de la fonction de président délégué d'une société anonyme monégasque, et ce, tant à Monaco qu'à l'étranger ;

Attendu qu'à Monaco, il a durant plus de quarante années constitué et géré des sociétés de conseil en gestion d'entreprise et ingénierie patrimoniale ; qu'il a ainsi racheté les parts et pris la direction de la société « NORTH ATLANTIC SAM » laquelle, sous son impulsion, compte aujourd'hui plus de vingt collaborateurs et réalise d'excellents résultats ; qu'elle y jouit d'une excellente réputation qui lui a valu le Label Welcome Certified en 2014 pour sa contribution à la qualité de l'accueil en Principauté ;

Attendu qu'il est ainsi d'ores et déjà président d'une société anonyme monégasque qui présente toutes les garanties professionnelles et de moralité que l'Administration est en droit d'attendre de sa part ;

Que la société NORTH ATLANTIC SAM qu'il préside est soumise au dispositif de la loi n° 1.362 du 03 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption au regard duquel il a toujours pleinement satisfait aux exigences du SICCFIN et les autorités judiciaires ;

Attendu de plus fort que conformément à l'article 5 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, il a dû être justifié dans la demande de constitution de la société « BASTION STRATEGY SAM » a dû justifier « de l'honorabilité, de l'expérience et de la compétence professionnelle de leurs dirigeants » ;

Attendu que la Commission de Contrôle des Activités Financières, organisme contrôlant les activités financières en Principauté, n'a émis aucune réserve quant à la constitution, avec sa participation, d'une société de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ;

Attendu, par conséquent, que lui dénier la capacité à devenir administrateur délégué d'une société anonyme monégasque par manque de garantie morale au regard de son audition, dans le cadre d'une procédure et d'une demande de renseignements par EUROPOL, procède incontestablement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu qu'au surplus, il est également depuis de nombreuses années un entrepreneur avisé au sein de diverses sociétés à l'étranger ; qu'ainsi, il est aussi président de la société « GUARDIAN PARTECIPAZIONI » à Lugano, société mère de plusieurs sociétés qu'il préside également ; qu'il a aussi fait partie à Lugano entre 1991 et 2016 du conseil d'administration de la société « CORNER BANCA SA » au sein de laquelle il a exercé les fonctions de membre du comité d'audit ;

Attendu qu'il est pertinent de noter qu'en Suisse, l'exercice de toute fonction d'administration au sein d'un établissement bancaire est soumis au contrôle de l'Autorité Fédérale de Surveillance des marchés Financiers (FINMA), laquelle requiert que les administrateurs présentent la garantie « d'activité irréprochable » ; que ce contrôle d'irréprochabilité peut aller jusqu'à l'interdiction d'exercice d'une fonction dirigeante dans une entreprise assujettie ; que le constat tiré de ce qu'il a exercé une fonction de direction pendant ving-cinq ans sans jamais être inquiété, est le gage de ce qu'il s''est toujours parfaitement conformé aux exigences de moralité ;

Attendu dès lors que la décision de refus du 12 juillet 2017 est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle notamment au regard du caractère irréprochable de sa moralité ;

Attendu que l'erreur manifeste d'appréciation se double d'une erreur de fait puisque, d'une part, il ne s'est jamais vu signifier ou notifier quelque acte de procédure pour voie de fait à son encontre et que, d'autre part, il n'a jamais été informé d'une quelconque procédure pour escroquerie pendante en Principauté de Monaco à son encontre ainsi qu'il résulte d'une correspondance du Procureur Général de Monaco ;

Attendu, par voie de conséquence, que la décision du 12 juillet 2017 qui repose notamment sur l'existence de deux procédures en réalité inexistantes est entachée d'illégalité pour erreur de fait ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 3 mai 2018 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu en premier lieu, que, selon le Ministre d'État, ce n'est pas la plainte pour abus de pouvoir et escroquerie déposée en France par Mme V., cogérante de la société « BANANA TREE » dont la liquidation judiciaire a été prononcée, qui a entraîné l'audition de M. L. par les Services de la Sûreté Publique de Monaco pour suspicion de blanchiment du produit d'une infraction puisqu'il s'agissait d'une plainte contre X pour abus de pouvoir de gérant et escroquerie ;

Attendu que cette plainte n'est pas davantage à l'origine de la demande de renseignement EUROPOL de mars 2013 concernant M. L. et se rapportant également à des hypothèses de blanchiment ;

Attendu, en outre, que l'assignation de M. L. devant le tribunal de commerce de Nice est une banale action en comblement de passif dont le rejet par le tribunal a été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que même s'il ne s'agit que de mesures d'instruction, l'audition de M. L. par les services de police monégasques en 2012 et la demande de renseignements EUROPOL, concernent toutes deux une suspicion de blanchiment de capitaux impliquant une appréciation péjorative de la moralité professionnelle de M. L.;

Attendu, dès lors, que la double circonstance que l'intéressé soit, depuis quarante ans, un chef d'entreprise avisé, gérant de sociétés de conseil tant à Monaco qu'à l'étranger et que la société « NORTH ATLANTIC SAM » qu'il préside satisfasse aux exigences du SICCFIN n'est pas de nature à modifier cette appréciation, ni davantage la circonstance que la société « BASTION STRATEGY SAM » ait obtenu dans un premier temps l'agrément de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dès lors que cet organisme ne disposait pas des informations émanant de la Sûreté Publique dont a bénéficié S.E. M. le Ministre d'État ; qu'il en résulte que l'appréciation portée sur la moralité de M. D.L. est exempte de toute erreur d'appréciation, a fortiori manifeste ;

Attendu, en second lieu, que les affirmations de M. L. selon lesquelles il n'aurait jamais fait l'objet d'une procédure pour voie de fait et que le Procureur Général de Monaco n'a donné aucune suite à la nouvelle plainte de Mme V. en escroquerie, à les supposer même exactes, ne sont pas de nature à affecter la légalité de la décision attaquée qui trouve son fondement légal dans les deux motifs de fait dont l'exactitude matérielle n'est même pas contestée ;

Attendu que dès lors la requête de M. D.L. ne peut qu'être rejetée.

Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 1er juin 2018 par laquelle M. D.L. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Attendu qu'il souligne que S.E. M. le Ministre d'État dans sa contre-requête ne conteste pas l'inexistence tant d'une procédure pour voie de fait que d'une procédure pour escroquerie ; qu'il en résulte que le fondement de la décision attaquée est circonscrit à la procédure contre X du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction et à la demande de renseignements d'EUROPOL ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient S.E. M. le Ministre d'État dans sa contre-requête, ces deux procédures ont pour origine commune les dénonciations calomnieuses de Mme V., ce qui est établi par la lettre adressée le 5 octobre 2017 par le Procureur Général à son conseil, laquelle indique : « J'ai l'honneur de vous informer que deux procédures ont été diligentées dans lesquelles votre client apparaissait. Une première courant 2012, concernant une suspicion de blanchiment du produit d'une infraction dans une société française dans laquelle M. L. avait investi, classée sans suite le 16 mai 2012, au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés. Une seconde en avril 2016, suite à une nouvelle dénonciation des mêmes faits » ;

Attendu que l'État de Monaco ne fait état d'aucun autre fait qui aurait pu motiver son audition et la demande de renseignement EUROPOL ;

Attendu qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il appartient à l'État de mettre le Tribunal Suprême en mesure d'exercer valablement son contrôle de légalité (TS, 13 mars 2002, I.; 12 mars 2003, B.), le Tribunal Suprême enjoignant au Ministre d'État, dans des situations comparables, de communiquer les renseignements relatifs à des faits de blanchiment de nature à lui permettre d'exercer son contrôle de légalité (TS, 18 janvier 2006, F.) ;

Attendu qu'à l'instar de toutes décisions prises en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'État doit établir la réalité des faits relatifs à une suspicion de blanchiment de capitaux de nature à remettre en cause la bonne moralité de l'intéressé et ainsi porter atteinte ou constituer une menace pour l'ordre public ;

Attendu que le requérant sollicite donc du Tribunal Suprême une décision avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction à l'effet d'enjoindre au Ministre d'État de produire tous éléments établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués ;

Vu l'Ordonnance portant mesure d'instruction en date du 29 juin 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a invité S.E. M. le Ministre d'État à produire tous documents établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués à l'encontre de M. D.L. ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 3 juillet 2018 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que S.E. M. le Ministre d'État ajoute que l'inexactitude de certains motifs de la décision attaquée ne serait pas, par elle-même, de nature à entraîner l'illégalité de cette décision, dès lors que deux autres motifs, l'audition de M. L. par la Sûreté Publique sur des faits de blanchiment et la demande de renseignements EUROPOL, sont de nature à justifier légalement l'appréciation défavorable portée par l'autorité administrative sur la moralité professionnelle de M. D.L.;

Attendu que M. L. persiste à prétendre que ces deux motifs se rapporteraient à un contentieux d'ordre exclusivement commercial faisant valoir que ce point de vue serait corroboré par la lettre du Procureur Général adressée le 5 octobre 2017 à son avocat et qu'il sollicite avant-dire-droit une mesure d'instruction ;

Qu'il suffit, cependant, de se reporter à la plainte de Mme V. du 13 février 2012 pour constater qu'il s'agit d'une plainte contre X pour abus de pouvoir de gérant et escroquerie, alors que l'audition de M. D.L. est intervenue dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Monaco du chef de suspicion de blanchiment et que la demande de renseignements EUROPOL se rapporte également à des faits de blanchiment ; qu'est ainsi justifiée l'appréciation négative, exclusive de toute erreur manifeste, portée par S.E. M. le Ministre d'État sur la moralité professionnelle de M. L.;

Attendu, dès lors, que la demande de M. L. tendant à ce que soit ordonnée avant-dire-droit une mesure d'instruction tendant à la production « d'éléments établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués » est inutile, et ne pourra qu'être rejetée ;

Vu les observations du Ministre d'État à la suite d'une demande de production de pièces enregistrées au Greffe Général le 16 août 2018 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État informe le Tribunal Suprême que « pour des raisons tenant à la protection de ses sources de renseignements, S.E. M. le Ministre d'État n'est pas en mesure de produire les documents demandés » ;

Attendu qu'il maintient superfétatoirement, qu'en raison de leur objet, relatif à la suspicion de blanchiment de capitaux, l'audition de M. L. par les services de police monégasques et la demande de renseignements EUROPOL suffisent à justifier l'appréciation négative exclusive de toute erreur manifeste d'appréciation portée sur la moralité professionnelle de M. L.;

Vu les observations en réponse aux observations du Ministre d'État enregistrées le 10 septembre 2018 au Greffe Général par lesquelles M. L. commence par souligner que les dernières observations de S.E. M. le Ministre d'État ne sont permises par aucun texte, avant d'ajouter que l'allégation de S.E. M. le Ministre d'État selon laquelle il ne peut se soumettre à l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême « pour des raisons tenant à la protection de ses sources de renseignements » relèverait du simulacre ; qu'ainsi, si le moindre fait de blanchiment avait été caractérisé, il n'aurait pas manqué d'être inculpé et aurait alors eu accès à l'ensemble du dossier ;

Attendu que l'allégation de l'État de Monaco n'est ainsi justifiée que par sa volonté de dissimuler l'absence de fondement valable de sa décision ; qu'il résulte d'ailleurs de la lettre adressée le 5 octobre 2017 par le Procureur Général que les procédures ouvertes à Monaco ont été classées sans suite ; qu'ainsi, en s'abstenant de toute production, l'État de Monaco empêche le Haut Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité des décisions attaquées, lesquelles ne pourront qu'être annulées ;

Attendu, en tout état de cause, que l'objet d'une mesure d'instruction ne caractérise bien évidemment pas les faits eux-mêmes, ni même leur existence et que, dès lors, l'État de Monaco ne saurait justifier la légalité de sa décision de refus par la simple existence de ces mesures d'instruction ;

Attendu enfin que l'État de Monaco ne contredit pas ses affirmations selon lesquelles l'audition et la demande de renseignements EUROPOL n'ont été provoquées que par les dénonciations calomnieuses de Mme V. avec laquelle il est en litige ; que, d'ailleurs, ces affirmations sont parfaitement corroborées par la lettre précédemment citée adressée le 5 octobre 2017 par Monsieur le Procureur Général.

Vu les ultimes observations enregistrées le 27 septembre 2018 par lesquelles S.E. M. le Ministre d'État entend insister sur le fait que le classement sans suite de la procédure concernant une suspicion de blanchiment du produit d'une infraction, parce que les faits étaient « insuffisamment caractérisés », n'interdit pas à l'autorité de police de les prendre en considération pour justifier un refoulement.

Vu les ultimes observations enregistrées au Greffe Général le 10 octobre 2018 par lesquelles M. L. tient tout d'abord à souligner qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une mesure d'éloignement ou de refoulement mais d'un refus d'autorisation de constitution d'une société anonyme ; qu'il souligne, ensuite, que contrairement à l'Ordonnance portant mesure d'instruction du 29 juin 2018, le Tribunal Suprême n'a pas été mis en mesure d'exercer son contrôle de légalité à l'égard de faits supposés fonder la décision attaquée et dont, ni la réalité, ni a fortiori la teneur ne sont révélées ;

Attendu enfin, que le classement sans suite de la procédure pour suspicion de blanchiment aux motifs que les faits étaient « insuffisamment caractérisés » ne dispense nullement l'État d'apporter la preuve que ces mêmes faits, non seulement existent mais encore qu'ils sont de nature à justifier une décision de refus de constitution de société ;

SUR CE :

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la corruption ;

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2017 sur les activités financières ;

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu l'Ordonnance du 5 mars 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José SAVOYE, Membre Titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 11 juillet 2018 ;

Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 31 janvier 2019 ;

Ouï M. José SAVOYE, Membre Titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Madame le Procureur Général, en ses conclusions ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur pour M. D.L. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions « les sociétés anonymes ne peuvent être constituées qu'avec l'autorisation du Gouvernement et après l'approbation de leurs statuts » ;

Considérant que, par lettre du 9 mars 2017, reçue le 31 mars 2017 et complétée le 18 avril 2017, M. D.L. a sollicité l'approbation des statuts et l'autorisation de constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM » en tant que membre du groupe de sociétés dont fait également partie la société anonyme monégasque « NORTH ATLANTIC SAM » ;

Considérant que, le 12 juillet 2017, S.E. M. le Ministre d'État a rejeté sa demande, pour les motifs suivants : « L'instruction de votre requête fait apparaître que vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2005 en Principauté pour voies de fait. Par ailleurs, vous avez été entendu par les services de police en mai 2012 dans le cadre d'une procédure contre inconnu du chef de suspicion de blanchiment du produit d'une infraction. De plus, vous avez fait l'objet en mars 2013, d'une demande de renseignement EUROPOL, concernant le blanchiment de capitaux. D'autre part, vous avez fait l'objet d'une procédure en avril 2016 du chef d'escroquerie. Il résulte de ce qui précède que vous ne présentez pas toutes les garanties de moralité que l'Administration est en droit d'attendre d'un président délégué d'une société anonyme monégasque et plus particulièrement d'une société de conseil et d'assistance dans la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme » ;

Considérant que, par lettre du 8 septembre 2017, M. L. a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'en application de l'article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet est née, le 9 janvier 2018, du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois ; que M. D.L. demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le Ministre d'État, que les procédures pour voies de fait et pour escroqueries mentionnées dans la lettre de refus, n'ont jamais eu lieu ;

Considérant, d'autre part, que les deux autres motifs invoqués dans la lettre du 12 juillet 2017 ne sont pas de nature à justifier la décision attaquée ; qu'en effet, ni les investigations ayant conduit le Procureur Général à classer sans suite les plaintes dont il avait été saisi, ni la demande de renseignements d'EUROPOL, ne permettent d'établir l'existence d'aucun des faits imputés à M. L.;

Considérant que, par Ordonnance du 29 juin 2018, le Président du Tribunal Suprême, en application de l'article 22 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, a invité S.E. M. le Ministre d'État à produire tous documents établissant la réalité des faits de blanchiment invoqués à l'encontre de M. D.L. ; que S.E. M. le Ministre d'État a refusé de produire tout document en invoquant « des raisons tenant à la protection de ses sources de renseignements » ; qu'ainsi, S.E. M. le Ministre d'État n'a versé au dossier aucun élément de nature à corroborer ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées ne peuvent qu'être annulées ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision du 12 juillet 2017, ensemble le refus implicite du 9 janvier 2018 d'autoriser la constitution de la société anonyme monégasque dénommée « BASTION STRATEGY SAM », sont annulés.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2018-09
Date de la décision : 18/02/2019

Analyses

Sociétés - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel - Recours pour excès de pouvoir.


Parties
Demandeurs : Monsieur D.L.
Défendeurs : le Ministre d'État

Références :

loi n° 1.362 du 3 août 2009
article 5 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007
Vu la Constitution
article 14 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de l'ordonnance du 5 mars 1895
loi n° 1.338 du 7 septembre 2017
Ordonnance du 21 décembre 2018
article 22 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 5 mars 2018
Ordonnance du 29 juin 2018
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 5 mars 1895


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2019-02-18;ts.2018.09 ?

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