Motifs
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière
Vu la requête présentée par Madame A. A., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 septembre 2018 sous le numéro TS 2018-21, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 juin 2018 du Directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers prononçant son exclusion de l'institut et de la décision du 13 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de la formation en soins infirmiers au stade auquel elle se trouvait avant son exclusion, à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de son exclusion ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens ;
CE FAIRE :
Attendu que Mme A., aide-soignante diplômée, a été admise en 2015, après sa réussite à un concours, à suivre une formation de trois années délivrée par l'Institut de formation en soins infirmiers en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ; qu'en raison de faits, relatés dans un rapport circonstancié, qui se seraient déroulés les 23 et 24 mai 2018, Mme A. a été suspendue et convoquée devant le conseil pédagogique ; que les trois incidents mentionnés dans le rapport résulteraient de ce que Mme A. n'aurait pas retiré le capuchon d'insuline avant l'administration à un patient, n'aurait pas paru « sûr d'elle » (sic) en annonçant un chiffre tensionnel, qui aurait été erroné, et se serait trompée à plusieurs reprises lors de simulations de calculs de doses de préparation ; qu'après l'avis du conseil pédagogique rendu le 4 juin 2018, Madame le Directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers a décidé l'exclusion définitive de Mme A. de la formation ; que par lettre du 29 juin 2018, cette dernière a formé un recours gracieux contre la décision prononçant son exclusion ; que par une décision du 13 juillet 2018, reçue le 19 juillet suivant, Madame le Directeur a rejeté sa demande ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme A. soulève, en premier lieu, un moyen tiré de ce que les décisions du 4 juin et du 13 juillet 2018 méconnaîtraient les exigences de motivation des actes administratifs prévues par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; que la décision d'exclusion de la formation constitue une sanction qui, en vertu de la loi du 29 juin 2006, doit être motivée ; que cette décision méconnaît les exigences posées par cette loi dès lors qu'elle se contente de viser le rapport circonstancié, lequel n'est pas étayé par des éléments probants, ainsi que l'avis du conseil pédagogique ; que le rejet de son recours gracieux ne comporte pas davantage les motifs de fait et de droit qui le fonde ;
Attendu que Mme A. soutient, en second lieu, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, elle était en cours de finalisation du sixième et dernier semestre de sa formation et s'apprêtait à soutenir son mémoire de fin d'étude lorsqu'elle a été suspendue ; que l'ensemble de ses évaluations de compétence depuis le premier semestre étaient positives ; que les incidents mentionnés dans le rapport circonstancié n'ont pas le caractère d'actes « incompatibles avec la sécurité des personnes soignées » et ne présentaient aucune gravité ; qu'elle a contesté devant le conseil pédagogique ce qui lui était reproché ; que, s'agissant du premier incident, elle s'était rendu compte de la présence du capuchon sur la seringue, l'avait bien enlevé et avait administré le traitement au patient ; que, s'agissant du deuxième incident, elle avait parfaitement retranscris la tension dans le dossier de la patiente, la question sur la tension lui ayant été posée alors qu'elle prenait en charge une autre patiente agitée ; que s'agissant du dernier incident, si elle n'avait pas su calculer une dose alors que cette compétence avait été jugée acquise dans son évaluation de compétence du semestre précédent, ceci s'expliquait par le fait qu'elle avait pu être perturbée par l'annonce de ne pas la présenter au diplôme d'État au mois de juillet suivant ; que la chronologie des faits révèle une volonté de l'exclure de la formation ; qu'à supposer même que les griefs formulés à son encontre aient été exacts, il aurait pu lui être adressé une alerte ou elle aurait pu être soumise à une épreuve théorique ou pratique ;
Attendu, enfin, que Mme A. indique avoir été fortement affectée par son exclusion après trois années d'investissement personnel pour devenir infirmière ; qu'elle évalue le préjudice moral qu'elle estime avoir subi à 10.000 euros ; qu'elle se réserve de saisir à nouveau le Tribunal Suprême pour obtenir réparation du préjudice pécuniaire qui pourrait résulter des décisions attaquées en l'absence de réintégration au sein de la formation ;
Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général le 22 novembre 2018 par laquelle le Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme A. aux entiers dépens ;
Attendu que le CHPG entend, tout d'abord, opposer plusieurs fins de non-recevoir aux conclusions présentées par Mme A. ; que, d'une part, l'ensemble de ses conclusions seraient irrecevables dès lors qu'en visant l'Institut de formation en soins infirmiers, elles ne seraient pas dirigées contre une entité disposant de la personnalité morale ; que, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction seraient irrecevables dès lors que le Tribunal Suprême n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions de faire à l'administration ;
Attendu que le CHPG soutient, ensuite, que la décision d'exclusion de la formation d'un étudiant en raison d'un acte incompatible avec la sécurité des personnes soignées, prise après avis du conseil pédagogique, ne présente aucun caractère disciplinaire et qu'elle n'est ainsi pas soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 29 juin 2006 ; qu'elle doit être distinguée de la décision d'exclusion en raison d'une faute disciplinaire, prise après avis du conseil de discipline ; que les juridictions administratives françaises retiennent un raisonnement identique pour des décisions similaires ;
Attendu, enfin, que selon le CHPG, les membres du conseil pédagogique, pour la plupart des professionnels de santé chevronnés, ont considéré que les incidents relatés présentaient un niveau de gravité important ; que, de plus, la requérante n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de considérer que les incidents relatés ne présentaient aucune gravité ; que, s'agissant du premier incident, il ressort du rapport circonstancié que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne s'est pas rendu compte elle-même de la difficulté et n'a pas spontanément corrigé son erreur ; que, s'agissant du deuxième incident, Mme A. a reconnu avoir commis une importante erreur d'analyse et avoir annoncé des données fausses en opérant une confusion entre l'analyse tensionnelle et le mode d'affichage de l'appareil ; s'agissant du troisième incident, la requérante reconnaît également ses erreurs mais tente de les minimiser en invoquant des circonstances susceptibles d'expliquer ses hésitations ; que ces circonstances ne pouvaient toutefois expliquer les graves fautes de calcul commises lors des exercices de simulation de calcul de doses et de préparations médicamenteuses ; que la requérante ne s'est aucunement remise en question après ces difficultés ; qu'il ressort ainsi de ces évènements que la mise en situation de Mme A., en fin de parcours pédagogique, dans des conditions qui sont celles du métier s'est révélée très dangereuse ;
Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 21 décembre 2018, par laquelle Mme A. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Attendu qu'elle ajoute que sa requête est recevable ; qu'en effet, en visant « l'Institution de formation en soins infirmiers de l'établissement de droit public dénommé Centre hospitalier Princesse Grace », elle identifie la partie intéressée ; qu'au demeurant, les dispositions de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 n'imposent pas au demandeur d'identifier la partie intéressée ;
Attendu que Mme A. entend, par ailleurs, constater que le CHPG reconnaît expressément le défaut de motivation de la décision d'exclusion prise à son égard ; qu'elle soutient que si une décision d'exclusion ne devait pas être motivée lorsqu'elle est prise après avis du conseil pédagogique alors qu'elle doit l'être lorsqu'elle intervient après avis du conseil de discipline, il en résulterait une rupture d'égalité ; qu'en outre, selon Mme A., l'invocation de la jurisprudence française est inopérante ;
Attendu que Mme A. précise également qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil pédagogique que six de ses membres n'étaient pas favorables à son exclusion et que l'avis du conseil en faveur de son exclusion n'a été acquis qu'à une seule voix de majorité ; qu'il a également été relevé dans ce compte-rendu la divergence entre son dossier faisant état d'une « scolarité excellente » jusqu'au stage du troisième semestre et le dernier stage du sixième semestre ; que la requérante estime que les difficultés rencontrées au stage des urgences du sixième semestre, lequel était particulièrement éprouvant, sont dues aux propos racistes et à une mise à l'écart de la part de sa tutrice ; qu'elle relève enfin que les trois prétendus incidents, dont la gravité n'est pas étayée sur le plan médical, se sont accumulés sur quarante-huit heures au terme de trois années de formation au cours desquelles elle a donné satisfaction ;
Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 25 janvier 2019, par laquelle le Centre hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;
Attendu que le CHPG maintient que le défendeur à l'instance n'est pas précisément identifié dans la requête de Mme A. ; qu'il souligne que le Tribunal Suprême ne saurait faire droit à des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Institut de formation en soins infirmiers dès lors que cette entité est dépourvue de la personnalité morale et ne pourrait par conséquent être reconnu débiteur ;
Attendu que le CHPG précise, en outre, que la décision du 4 juin 2018 s'appuie sur un avis rendu par un conseil pédagogique composé de quatorze personnes devant lesquelles Mme A. a pu s'exprimer et sur le rapport circonstancié du 28 mai ; que la décision du 4 juin 2018 n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 29 juin 2006 et que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait en résulter aucune rupture d'égalité dès lors que les procédures évoquées sont différentes ;
Attendu, enfin, selon le CHPG, que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci s'est révélée particulièrement fébrile en fin de parcours, à une période de véritable mise en situation ; que le bilan de son stage au service des urgences révèle que Mme A. s'est montrée en difficulté pour comprendre et s'adapter à l'organisation du service ; qu'elle a été dans l'incapacité de démontrer ses compétences acquises ou en cours d'acquisition et qu'il a été fait état de la nécessité pour elle de respecter les règles de sécurité, de dextérité et d'hygiène pour la réalisation des soins et de mettre en œuvre les liens entre théorie et pratique pour permettre la pose de diagnostic et un positionnement professionnel ; que l'authenticité des propos qui auraient été tenus par la tutrice de Mme A. est pour le moins discutable alors qu'aucun signalement n'a été effectué durant le stage et que la requérante n'a aucunement mentionné ces faits devant le conseil pédagogique ou dans le document écrit qu'elle a rédigé en réponse au rapport circonstancié ; que les allégations relatives aux intentions de la direction de l'Institut de formation en soins infirmiers sont calomnieuses ; que la réalité des faits justifie ainsi les décisions attaquées ;
SUR CE,
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'Ordonnance du 23 juillet 1929, modifiée, instituant une école d'infirmières professionnelles ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 modifiée, relative à l'école d'infirmières du Centre hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'arrêté n° 2011-77 du 16 février 2011 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers ;
Vu l'Ordonnance du 24 septembre 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier RIBES, Membre titulaire, comme rapporteur ;
Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 1er février 2019 ;
Vu l'Ordonnance du 21 octobre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 20 novembre 2019 ;
Ouï Monsieur Didier RIBES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice, pour Madame A. A. ;
Ouï Maître Alexis MARQUET, Avocat-Défenseur, pour le Centre hospitalier Princesse Grace ;
Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;
La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;
Après en avoir délibéré
1° Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté n° 2011-77 du 16 février 2011 modifié, relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers alors en vigueur : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension. / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : / - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ; / - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique ou à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon les modalités fixées par le conseil. À l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive » ;
2° Considérant que par une décision du 4 juin 2018 prise sur le fondement de ces dispositions, Madame le Directeur de l'Institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil pédagogique, a exclu Madame A. A., de la formation qu'elle suivait depuis 2015 en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ; que par une décision du 13 juillet 2018, le Directeur de l'Institut a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. contre cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre hospitalier Princesse Grace
3° Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A. a produit les décisions dont elle demande l'annulation ; que sa requête mentionne la personne morale débitrice des indemnités susceptibles d'être octroyées en cas d'illégalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, le Centre hospitalier Princesse Grace n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'ensemble des conclusions de la requête seraient irrecevables faute de désigner précisément la personne contre laquelle la requête est dirigée ;
4° Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'adresser des injonctions à l'administration ; que le Centre hospitalier Princesse Grace est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation
5° Considérant, en premier lieu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme A., la décision prononçant son exclusion de la formation, prise sur le fondement des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers, n'a pas le caractère d'une sanction ; que cette décision cite les dispositions sur le fondement desquelles elle est prise, fait état des incidents décrits dans le rapport circonstancié qu'elle vise et dont Mme A. a eu communication et les qualifie d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision du 13 juillet 2018 rejetant le recours gracieux qu'elle s'approprie les motifs de la décision d'exclusion qu'elle vise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les exigences de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs doit, en tout état de cause, être écarté ;
6° Considérant, en second lieu, que si les évaluations de plusieurs stages réalisés par Mme A. dans le cadre de sa formation de trois années établissent l'acquisition de nombreuses connaissances professionnelles ainsi que son fort investissement et ses qualités relationnelles, les décisions attaquées sont fondées sur des erreurs, commises dans les dernières semaines de sa formation, dans la préparation et l'administration de médicaments ainsi que dans la surveillance de paramètres vitaux susceptibles d'avoir des conséquences préjudiciables sur la santé des patients ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7° Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée ;
Dispositif
Décide :
Article 1er
La requête de Madame A. A. est rejetée.
Article 2
Les dépens sont mis à la charge de Madame A. A.
Article 3
Expéditions de la présente décision seront transmises au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace.
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