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13/10/2020 | MONACO | N°TS/2019-13

Monaco | Tribunal Suprême, 13 octobre 2020, Madame E. C. c/ Ministre d'État, TS/2019-13


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Madame E. C., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 mai 2019 sous le numéro TS 2019-13, tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours administratif contre la décision du 8 mars 2019 du Directeur de l'Expansion économique rejetant sa demande d'inscription du changement de la gérance de la société civile particulière de droit monégasque SCI ACQUARELLE I ainsi qu'à

la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu qu'à l'appui de sa requê...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Madame E. C., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 mai 2019 sous le numéro TS 2019-13, tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours administratif contre la décision du 8 mars 2019 du Directeur de l'Expansion économique rejetant sa demande d'inscription du changement de la gérance de la société civile particulière de droit monégasque SCI ACQUARELLE I ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme C. expose avoir constitué avec M. V. P. une société civile particulière de droit monégasque, la SCI ACQUARELLE I, au capital social de 2.000 parts d'une valeur nominale d'un euro chacune, 1.999 parts étant détenues par M. P., nommé gérant pour une durée indéterminée, et une part par elle ; que M. P. lui a cédé l'usufruit de l'intégralité de ses parts ; qu'en raison de fortes dissensions entre les associés, Mme C. a demandé en vain à M. P. de convoquer une assemblée générale afin de procéder au changement de gérant ; qu'elle a, par requête, demandé au Tribunal de première instance à être autorisée à convoquer l'assemblée générale ; que, par une ordonnance du 7 janvier 2019, la présidente du Tribunal de première instance a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa requête en l'absence de base textuelle tout en précisant que le terme « ou pour quelques raisons que ce soient » de l'article 12 des statuts de la SCI ACQUARELLE I qui stipule que « ...Pour le cas où la société ne serait administrée par aucun gérant, par suite de son décès ou de sa disparition ou de son incapacité, ou pour quelques raisons que ce soient, tout associé pourra convoquer une assemblée générale dans les conditions ci-dessus déterminées. (...) », pourrait dans ce cas d'espèce autoriser un associé à convoquer une assemblée générale ; que Mme C. a convoqué le 7 février 2019 une assemblée générale ordinaire qui a décidé la révocation de M. P. et sa nomination comme gérante ; qu'elle a ensuite adressé à la Direction de l'Expansion économique une demande d'inscription du changement de gérance au registre spécial des sociétés civiles, laquelle a été rejetée pour irrégularité de la convocation de l'assemblée générale par une décision du Directeur du 8 mars 2019 ; que le recours administratif formé contre ce refus a été rejeté par le Ministre d'État ;

Attendu que la requérante soutient, en premier lieu, sur la légalité externe, que ni le Directeur de l'Expansion économique ni le Ministre d'État n'ont compétence pour refuser une demande d'inscription modificative au répertoire spécial des sociétés civiles en se prononçant sur la régularité de la convocation de l'assemblée générale ; qu'ils peuvent seulement procéder à la vérification de la conformité des déclarations aux pièces justificatives produites ;

Attendu qu'elle soutient, en second lieu, sur la légalité interne, que la décision du Ministre d'État est entachée d'une double erreur d'appréciation, l'une de l'article 12 des statuts de la société, l'autre de l'ordonnance de la présidente du Tribunal de première instance qui a estimé qu'une autorisation n'était pas nécessaire pour convoquer une assemblée générale en l'état de l'article 12 des statuts de la société ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 26 juillet 2019, par lequel le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, tout d'abord, que la compétence du Directeur de l'Expansion économique, saisi d'une déclaration complémentaire ou rectificative concernant une modification intervenue au sein d'une société civile, ne se limite pas à un contrôle du caractère complet du dossier et que, s'il ne saurait prendre parti sur l'opportunité de la modification objet de la déclaration, il est cependant tenu de vérifier, en tant qu'autorité chargée de la tenue du répertoire du commerce et de l'industrie, la régularité de la modification tant au regard des statuts de la société que des dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'en l'espèce, il ressortait des justificatifs produits que la modification était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, la convocation des associés à l'assemblée générale ne respectant pas l'article 12 des statuts de la société qui prévoit que la décision de remplacer le gérant ne peut être prise que par une assemblée générale convoquée par le gérant en exercice ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir, ensuite, sur le moyen de légalité interne, que l'article 12 des statuts de la société est clair et qu'un associé ne peut convoquer l'assemblée générale que dans le seul cas où la société n'est plus administrée par aucun gérant ; que Mme C. ne peut se prévaloir d'une ordonnance qui a rejeté sa requête ; que même si, incidemment, l'ordonnance paraît admettre que l'article 12 des statuts pourrait autoriser un associé à convoquer une assemblée « pour quelques raisons que ce soient », il s'agit d'une simple interprétation, non décisoire et contraire au texte ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 14 août 2019, par laquelle Mme E. C. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Attendu qu'elle ajoute que le Directeur de l'Expansion économique qui constate une difficulté n'a pas le pouvoir de la trancher mais doit s'en remettre à la juridiction compétente en la matière ; que le seul fait que le gérant de la société n'ait pas répondu aux demandes d'un associé permet de penser qu'il ne fait plus face à ses responsabilités et qu'il s'agit d'un des cas prévus à l'article 12 des statuts de la société ; qu'il n'appartient pas au Directeur de l'Expansion économique de se prononcer sur la réalité ou non de l'absence du gérant ;

Attendu, de plus, que le Ministre d'État méconnait la décision de la présidente du Tribunal de première instance, juge dont la compétence spéciale est de trancher une telle question ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 16 septembre 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu qu'il précise que le Directeur de l'Expansion économique qui constate une irrégularité dans la demande de modification n'a pas à saisir la juridiction compétente en pareille matière mais doit rejeter la demande, à charge pour le demandeur, le cas échéant, de former un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ; qu'il ajoute que le texte de l'article 12 des statuts de la société est clair et que l'ordonnance sur pied de requête est dépourvue de toute autorité de chose jugée ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a informé les parties de ce que la décision du Tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office au regard de l'article 8-1 de la loi n° 767 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles qui dispose que « le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet connaît : 1° des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives ou de demandes en délivrance d'extraits du registre spécial  (...) » ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 24 septembre 2020, par lequel Mme E. C. soutient que le Tribunal Suprême est compétent pour se prononcer sur sa requête ; qu'en effet, les dispositions de l'article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966 ne sont pas applicables à la contestation de décisions administratives et plus particulièrement de la décision du 2 avril 2019 du Ministre d'État ; que le Président du Tribunal de première instance n'est pas compétent pour se prononcer sur un recours formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'en vertu du B de l'article 90 de la Constitution, seul le Tribunal Suprême est compétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ; que le recours administratif qu'elle a formé et la réponse du Ministre d'État à ce recours en application des articles 13 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 confirment la compétence du Tribunal Suprême ;

Sur ce,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.373 du 11 mai 1966 portant application de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l'Expansion économique ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 25 septembre 2019 ;

Vu l'ordonnance du 14 août 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 29 septembre 2020 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Clyde BILLAUD, Avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour Madame E. C. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré

1° Considérant qu'en vertu des articles 5 et 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, toute société civile doit faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie avec, notamment, indication des nom, prénoms et adresse de chacune des personnes ayant qualité pour administrer la société ; que, de même, toute modification portant sur l'une des indications contenues dans la déclaration primitive doit faire l'objet, en vue de sa mention sur le répertoire spécial, d'une déclaration complémentaire ou rectificative, accompagnée, s'il y a lieu, des pièces justificatives nécessaires, notifiée dans les deux mois de la date de la modification au service du répertoire du commerce et de l'industrie ; que la Direction de l'Expansion économique est chargée de la tenue du répertoire du commerce et de l'industrie par l'article 2 de l'Ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de cette direction ; qu'en application de ces dispositions, il appartient seulement à la Direction de l'Expansion économique de vérifier que le demandeur a fourni les pièces justificatives requises ; que conformément à l'article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, le contentieux des refus d'inscription sur le registre spécial des sociétés relève de la compétence du président du Tribunal de première instance ;

2° Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours formé par Madame C., porté devant une juridiction incompétente, doit être rejeté ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Madame C. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2019-13
Date de la décision : 13/10/2020

Analyses

Registre de publicité  - Compétence  - Immobilier - Général.

CompétenceContentieux des refus d'inscription sur le registre spécial des sociétés - Compétence du Président du Tribunal de première instance - Incompétence du Tribunal Suprême.


Parties
Demandeurs : Madame E. C.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance du 8 septembre 2020
ordonnance du 4 juin 2019
ordonnance du 7 janvier 2019
Loi n° 767 du 18 février 1966
Vu la Constitution
article 2 de l'Ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996
Ordonnance Souveraine n° 5.373 du 11 mai 1966
article 90 de la Constitution
ordonnance du 14 août 2020
loi n° 797 du 18 février 1966
Ordonnance n° 11.986 du 2 juillet 1996
article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966
articles 5 et 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 8-1 de la loi n° 767 du 18 février 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2020-10-13;ts.2019.13 ?

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