La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2021 | MONACO | N°TS/2020-03

Monaco | Tribunal Suprême, 6 avril 2021, Monsieur A. A. M. c/ État de Monaco, TS/2020-03


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur A. A. M., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 16 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-03, tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de carte de séjour de résident privilégié et lui a délivré une carte de séjour de résident temporaire, en tant qu'il a rejeté sa demande et de la décision implicite de rejet du

recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur A. A. M., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 16 décembre 2019 sous le numéro TS 2020-03, tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2019 par laquelle le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de carte de séjour de résident privilégié et lui a délivré une carte de séjour de résident temporaire, en tant qu'il a rejeté sa demande et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que M. M. expose qu'il est installé à Monaco avec sa famille depuis de nombreuses années ; qu'il a demandé en janvier 2019 le renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire, d'une durée de trois ans, et demandé la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié d'une durée de dix ans auprès de la Direction de la Sûreté publique ; que, par une décision du 14 février 2019, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a fait partiellement droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour de résident de temporaire d'une durée d'un an ; que le 14 juin 2019, M. M. a formé un recours gracieux en sollicitant le retrait partiel de la décision du 14 février 2019 et la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié en lieu et place de la carte de séjour de résident temporaire ; qu'aucune réponse n'ayant été expressément donnée à cette demande, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 14 octobre 2019 ; qu'en conséquence, le requérant demande au Tribunal Suprême de déclarer partiellement illégale la décision du 14 février 2019 du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. M. soutient, tout d'abord, que la décision du 14 février 2019 est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en effet, la décision ne contient pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande de carte de séjour de résident privilégié ;

Attendu que le requérant soutient, ensuite, que les décisions qu'il attaque sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, s'il n'a pas eu connaissance des motifs de la décision du 14 février 2019, il a cependant été informé oralement, lors de sa présence dans les locaux de la Sûreté Publique le 17 avril 2019, de l'existence d'une note du 14 février 2019 le concernant, mais dont le contenu ne lui pas a été communiqué ; que cette note pourrait concerner des agissements estimés incompatibles avec les conditions exigées pour la délivrance d'une carte de séjour de résident privilégié ; qu'en effet, M. M. a été arrêté le 20 octobre 2017 à la suite d'un contrôle transfrontalier à l'héliport de Monaco, puis placé en rétention car il apparaissait sur une notice rouge d'Interpol enregistrée jusqu'au 5 février 2023, mise à jour le 5 août 2017 ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 23 septembre 2012 par le Téhéran Public Prosecutor's Office d'Iran pour des infractions d'escroquerie et de faux qui auraient été commises en 2005 ; qu'en l'absence de confirmation par les autorités iraniennes de cette demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition et sur demande du Substitut du Procureur Général, il a été mis fin à la rétention de M. M. le 21 octobre 2017 ; que le 12 décembre 2017, une demande d'extradition officielle a été adressée à la Direction des Services Judiciaires par les autorités iraniennes au titre du mandat d'arrêt pour des infractions d'escroquerie et de faux commises en 2005 ; que M. M., qui a contesté dès qu'il en a eu connaissance, la notice rouge d'Interpol mentionnant son nom, a fait l'objet d'une enquête judiciaire en Principauté jusqu'au 7 mars 2019, date à laquelle la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a émis un avis défavorable à la demande d'extradition suite à la suppression de la notice rouge d'Interpol le concernant ; que le requérant considère donc qu'à la date de la décision attaquée, le 14 février 2019, il n'était plus en situation de rétention et n'était plus recherché par les autorités iraniennes ; que le Ministère Public était défavorable à son extradition ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 17 février 2020, par lequel le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. M. ; qu'en effet, une carte de séjour de résident privilégié valable jusqu'au 18 février 2030 a été délivrée au requérant le 12 février 2020, lui donnant ainsi entière satisfaction ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 18 mai 2020 ;

Vu l'Ordonnance du 17 février 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 mars 2021 ;

Ouï Monsieur Didier RIBES, Vice-Président du Tribunal Suprême, substituant Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, en son rapport ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, Avocat-Défenseur, pour Monsieur A. A. M. ;

Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général Adjoint en ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Ministre d'État à fin de non-lieu ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré,

1. Considérant que par une décision du 14 février 2019, le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Monsieur A. A. M. une carte de séjour de résident privilégié d'une durée de validité de dix ans ; qu'il a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; que M. M. demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 février 2020, une carte de séjour de résident privilégié a été délivrée à M. M. ; que par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par M. M. ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur A. A. M.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2020-03
Date de la décision : 06/04/2021

Analyses

Droit des étrangers  - Infractions économiques - fiscales et financières.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur A. A. M.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 17 février 2021
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 13 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020
Ordonnance du 17 décembre 2019
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2021-04-06;ts.2020.03 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award