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11/06/2021 | MONACO | N°TS/2020-17

Monaco | Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Fédération sportive de Padel c/ État de Monaco, TS/2020-17


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par la Fédération sportive de Padel, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 17 septembre 2020 sous le numéro TS 2020-17, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2020 portant agrément de la « Fédération de Padel » ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que la Fédération sportive de Padel est une fédération de droit monÃ

©gasque déclarée le 9 avril 2020 et rendue publique selon publication au Journal de Monaco du 1er mai 2020 ; qu'el...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par la Fédération sportive de Padel, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 17 septembre 2020 sous le numéro TS 2020-17, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2020 portant agrément de la « Fédération de Padel » ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que la Fédération sportive de Padel est une fédération de droit monégasque déclarée le 9 avril 2020 et rendue publique selon publication au Journal de Monaco du 1er mai 2020 ; qu'elle a notamment pour objet de « réunir les associations dont l'objet est d'organiser ou promouvoir la pratique du padel et de leur apporter une aide technique, financière et morale par toutes modalités appropriées » ainsi que d'assurer l'organisation « à l'échelle tant nationale qu'internationale de manifestations, compétitions, de conférences, d'expositions et plus généralement de tout ce qui peut favoriser le développement et la pratique du padel » ; qu'elle regroupe notamment l'Association de Padel monégasque et l'Association féminine de Padel monégasque ; que, régulièrement déclarée et rendue publique, elle avait l'ambition d'obtenir l'agrément en Principauté ; qu'elle a cependant constaté que la « Fédération de Padel » a obtenu cet agrément par un arrêté ministériel du 8 juillet 2020, publié au Journal de Monaco du 17 juillet 2020 ; qu'en vertu de l'article 28 de la loi n° 1.355 du 23 août 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, «  il ne peut être agréé qu'une seule fédération d'associations par domaine d'activité » ; que la requérante a ainsi intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'agrément délivré à la « Fédération de Padel » ;

Attendu que la Fédération sportive de Padel soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'en effet, en vertu de l'article 26 de la loi du 23 août 2008, « pour être agréée, la fédération doit justifier, tant par ses activités que par les membres qui lui sont affiliés, d'une représentativité dans le cadre de l'activité qu'elle souhaite fédérer » ; que l'article 15 de la même loi, auquel renvoie l'article 26, précise que « pour être agréée, l'association doit avoir au préalable rempli les formalités relatives aux associations déclarées et rendues publiques » ; que l'article 7 de la même loi, également applicable aux fédérations, précise les modalités selon lesquelles elles doivent être déclarées et rendues publiques ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise le récépissé délivré à la « Fédération de Padel » le 17 septembre 2014 et la « requête présentée par ladite fédération » ; que toutefois, ledit récépissé, publié au Journal de Monaco du 9 janvier 2015, ne concerne pas la déclaration d'une fédération mais celle d'une association dénommée trompeusement « Fédération de Padel » ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est fondé sur une situation matériellement inexacte et la décision d'agrément du Ministre d'État est entachée d'une inexacte qualification des faits ;

Attendu que la Fédération sportive de Padel fait valoir, en second lieu, que l'arrêté ministériel attaqué est entaché d'une erreur de droit ; qu'en effet, l'agrément d'une fédération ne peut pas être délivré directement à une association ; qu'une association déclarée et rendue publique ne peut, par l'effet de l'agrément qui lui est délivré, se transformer automatiquement en une fédération n'ayant pas été elle-même préalablement déclarée et rendue publique ; qu'en disposant, à son article 1er, que « la fédération dénommée »Fédération de Padel« est agréée », l'arrêté attaqué a de facto acté que cette association était désormais une fédération sans qu'aucune déclaration, ni publication ne soit antérieurement intervenue ; qu'il a ainsi fait une inexacte application des dispositions de la loi du 23 août 2008 ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 20 novembre 2020, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la Fédération sportive de Padel aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État précise qu'il a été saisi, par lettre du 21 août 2013, d'une déclaration de constitution de la « Fédération de Padel » ayant notamment pour objet de « représenter la Principauté de Monaco auprès des fédérations internationales ainsi dans les diverses compétitions internationales » et de « grouper toutes les associations sportives et sections d'association pratiquant le sport Padel, de rechercher et de faciliter leur création, d'encourager et de soutenir leurs efforts » ; que, par décision du 3 septembre 2013, il a refusé de délivrer le récépissé de déclaration prévu à l'article 7 de la loi du 23 décembre 2008 ; que ce refus était motivé par le fait qu'une fédération ne peut être constituée entre personnes physiques seules, en vertu de l'article 24 de la même loi ; que la Fédération de Padel a présenté une nouvelle déclaration le 3 septembre 2014 ; que le 15 septembre 2014, le Ministre d'État a de nouveau refusé de délivrer le récépissé de déclaration, au motif qu'elle ne respectait pas la règle selon laquelle elle doit être signée par au moins deux personnes domiciliées en Principauté, dont l'une représente une association affiliée ; qu'une troisième déclaration a été déposée le 16 septembre 2014 ; que le 7 octobre 2014, il a été délivré récépissé de cette déclaration ; que ce récépissé a été publié au Journal de Monaco du 9 janvier 2015 ; que cette déclaration et cette formalité de publicité ont conféré la personnalité morale et la capacité juridique à la « Fédération de Padel », conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 23 décembre 2008 ; que, par la suite, elle a modifié ses statuts et a déclaré cette modification au Ministre d'État ; que le récépissé de cette déclaration a été publié au Journal de Monaco du 2 février 2018 ; que, par arrêté du 8 juillet 2020, le Ministre d'État a fait droit à la demande de la Fédération de Padel tendant à être agréée, en vertu de l'article 26 de la loi du 23 décembre 2008, qui rend applicable aux fédérations son article 15 aux termes duquel « peuvent être agréées les associations dont l'objet poursuit un but d'intérêt général, ou dont l'activité concourt à une mission de service public ou contribue à la notoriété de la Principauté » ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en premier lieu, qu'il ne s'est pas mépris sur les faits qui fondent son arrêté ; qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2008 qu'une fédération d'associations est constituée, soit entre deux ou plusieurs associations, soit entre une association et une ou plusieurs personnes physiques ; que le récépissé de la déclaration faite par la « Fédération de Padel » le 16 septembre 2014 lui a été délivré en tant que fédération au sens de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2008 et non en tant que simple association ; qu'est sans incidence la circonstance que le récépissé du 7 octobre 2014 porte l'intitulé « récépissé de déclaration d'une association » ; qu'en effet, la notion générale d'association inclut les fédérations ; que les motifs pour lesquels l'Administration a rejeté les deux premières demandes de récépissé présentées par la Fédération de Padel concernaient les exigences requises pour la constitution d'une fédération ; que l'objet du groupement que constitue la Fédération de Padel est bien celui d'une fédération et non d'une association ; qu'en outre, la Fédération de Padel remplit la condition, prévue à l'article 24 de la loi du 23 décembre 2008, de constituer une fédération « entre une association dûment déclarée et rendue publique en Principauté et une ou plusieurs personnes physiques pour organiser la pratique d'une activité identique dans un but autre que de partager des bénéfices » ; que par la suite la requérante ne peut soutenir que le récépissé aurait été délivré en vue de la déclaration d'une association et non d'une fédération ;

Attendu, en second lieu, que, selon le Ministre d'État, dès lors que la « Fédération de Padel » s'est bien déclarée en qualité de fédération, elle remplissait la condition requise pour être agréée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 23 décembre 2008 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 17 décembre 2020, par lequel la Fédération sportive de Padel entend se désister de son recours et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement ;

Attendu que la requérante précise que le récépissé publié au Journal de Monaco le 9 janvier 2015 indiquant que « le Ministre d'État délivre récépissé de la déclaration reçue le 17 septembre 2014 de l'association dénommée »Fédération de Padel « » et que le siège de « cette association » est situé à Monaco, elle a pu légitimement en déduire qu'en agréant une association en qualité de fédération, l'arrêté attaqué était illégal ; que, toutefois, les pièces produites par le Ministre d'État à l'appui de sa contre-requête attestent que le processus de déclaration concernait une fédération et non une association ; qu'au bénéfice des explications fournies, lesquelles permettent de lever l'incertitude résultant des termes utilisés par le récépissé publié le 9 janvier 2015, la Fédération sportive de Padel est conduite à se désister de son recours ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 22 janvier 2021, par lequel le Ministre d'État accepte le désistement de la Fédération sportive de Padel et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte et de condamner la requérante aux entiers dépens ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations ;

Vu l'Ordonnance du 18 septembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Stéphane BRACONNNIER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 3 février 2021 ;

Vu l'Ordonnance du 20 avril 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 28 mai 2021 ;

Ouï Monsieur Stéphane BRACONNIER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas BREZZO, Avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour la Fédération Sportive de Padel ;

Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant que, par un mémoire enregistré au Greffe général le 17 décembre 2020, la Fédération sportive de Padel a déclaré se désister de son recours ;

1. Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

1. Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il est donné acte du désistement de la Fédération sportive de Padel.

Article 2

Les dépens sont partagés par moitié entre l'État et la Fédération sportive de Padel.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2020-17
Date de la décision : 11/06/2021

Analyses

Procédure administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Fédération sportive de Padel
Défendeurs : État de Monaco

Références :

loi du 23 août 2008
article 26 de la loi du 23 août 2008
article 15 de la loi du 23 décembre 2008
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008
article 26 de la loi du 23 décembre 2008
Ordonnance du 18 septembre 2020
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
article 28 de la loi n° 1.355 du 23 août 2008
arrêté ministériel du 8 juillet 2020
article 7 de la loi du 23 décembre 2008
article 24 de la loi du 23 décembre 2008
Ordonnance du 20 avril 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2021-06-11;ts.2020.17 ?

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