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11/06/2021 | MONACO | N°TS/2021-07

Monaco | Tribunal Suprême, 11 juin 2021, Madame V. V., épouse M. c/ État de Monaco, TS/2021-07


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Madame V. V. épouse M., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-07, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de délivrance d'une première carte de séjour et de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours hiérarchique et, d'autre p

art, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que Madame...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Madame V. V. épouse M., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-07, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de délivrance d'une première carte de séjour et de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Ministre d'État a rejeté son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que Madame V. V. épouse M. expose avoir rencontré Monsieur G. M. en 2019, alors qu'elle était résidente en France ; que M. M., né à Rome (Italie), est résident à Monaco depuis 1977 et y travaille dans le secteur financier depuis 1986 ; que, par Ordonnance souveraine n° 7.198 du 17 novembre 2018, il a été nommé Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles par S.A.S. le Prince Albert II ; que le couple a par ailleurs des intérêts financiers en commun à Monaco, étant associés dans différentes sociétés civiles immobilières ; que, le 8 juin 2020, Mme V. a adressé à la Direction de la Sûreté Publique une demande de délivrance d'une première carte de séjour ; que cette demande a été rejetée le 7 juillet 2020 par le Directeur de la Sûreté Publique, la décision lui étant notifiée le 13 juillet 2020 ; que le 22 août 2020, Mme V. et M. M. se sont mariés civilement à Monaco ; que, le 4 septembre 2020, Mme V. épouse M. a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 7 juillet 2020 ; que, par décision du 14 octobre 2020, le Ministre d'État a rejeté ce recours ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme V. épouse M. soutient, en premier lieu, que la décision du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique est entachée d'une erreur d'appréciation ; que la requérante a communiqué, à l'appui de son recours hiérarchique, la modification de son état civil, conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; qu'elle a joint à son recours son certificat de mariage ; que, selon l'article 187 du Code civil, « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement » ; que la confirmation du rejet de sa demande de carte de séjour engendrerait l'obligation pour la requérante de ne pas habiter dans la Principauté et, de fait, de ne pas vivre avec son époux ; qu'il en résulterait une méconnaissance des obligations auxquelles ces époux se sont engagés en contractant mariage ; qu'or, M. M. vit à Monaco depuis 43 ans, y travaille depuis, n'a pas l'intention de quitter la Principauté et ne peut, en tout état de cause, y être contraint sans un motif impératif ; que la confirmation de la décision attaquée aurait un effet contraire à l'esprit de la loi ;

Attendu que la requérante soutient, en deuxième lieu, que les décisions qu'elle attaque méconnaissent les dispositions de l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964 dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation, qu'elle est associée dans des sociétés à Monaco et qu'elle est mariée avec une personne résidant en Principauté depuis 1977 ; qu'en effet, la requérante a des intérêts stables en Principauté, étant associée avec son mari dans plusieurs sociétés civiles immobilières ; que, M. M. était déjà titulaire du bail de l'appartement sis au 38, boulevard des Moulins à Monaco, appartement où le couple a résidé et qui a été élu comme domicile conjugal ; que, par suite du mariage, Mme V. épouse M. a été ajoutée comme second preneur du bail, justifiant de sa parfaite intégration à Monaco ; que la requérante ajoute que la condition fixée par l'article 1er de l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964, selon laquelle un Français qui souhaite s'établir à Monaco doit « être titulaire de la carte d'identité délivrée par l'administration française », était également remplie ;

Attendu, en troisième lieu, que, selon la requérante, la décision attaquée risquerait, si elle devait être maintenue, de séparer une famille et ce, en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà considéré que de telles conséquences étaient contraires à l'article 8 (CEDH, 16 avril 2013, U. c. Suisse, n° 12020/09 ; 11 juin 2013, H. c. Suisse, n° 52166/09) ; qu'il apparaît ainsi, d'une part, que la requérante n'a méconnu aucune des dispositions relatives au séjour dans la Principauté et, d'autre part, que les conséquences de la mesure portent une atteinte excessive à sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, en dernier lieu, qu'en vertu des articles 14 et 17 de l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964, « les cartes de séjour périmées ou en la possession d'étrangers ne remplissant plus les conditions prévues [...] seront retirées à leurs détenteurs » et « l'étranger auquel l'autorisation de séjour aura été [...] retirée, devra obligatoirement quitter le territoire de la Principauté dans le délai qui lui sera imparti » ; que les dispositions de cette Ordonnance souveraine permettent à l'État d'enjoindre à un étranger, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, de quitter le territoire ; que, préalablement au prononcé de cette sanction, il doit être constaté que les conditions de validité d'un titre de séjour ne sont plus réunies ; qu'en l'espèce, M. M. serait dans les faits interdit de se maintenir dans la Principauté dès lors que l'Administration monégasque empêche son épouse d'y résider ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 4 février 2021, par lequel Mme V. épouse M. entend, en application des dispositions de l'article 27 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, se désister de son recours et demande au Tribunal Suprême de lui donner acte de ce désistement ;

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 15 février 2021, par lequel le Ministre d'État accepte ce désistement et demande au Tribunal Suprême d'en donner acte et de condamner Mme V. épouse M. aux entiers dépens ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 18 février 2021 ;

Vu l'Ordonnance du 20 avril 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 27 mai 2021 ;

Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, Avocat-Défenseur, pour Madame V. épouse M. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant que, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 4 février 2021, Mme V. épouse M. a déclaré se désister de son recours ;

1. Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

1. Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il est donné acte du désistement de Madame V. V. épouse M.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Madame V. épouse M.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2021-07
Date de la décision : 11/06/2021

Analyses

Public - Général  - Droit des étrangers.

CompétenceRecours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Madame V. V., épouse M.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 16 décembre 2020
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine du 19 mars 1964
article 1er de l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 7.198 du 17 novembre 2018
article 187 du Code civil
Vu la Constitution
Ordonnance du 20 avril 2021
article 27 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
articles 14 et 17 de l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2021-06-11;ts.2021.07 ?

Source

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