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04/03/2022 | MONACO | N°TS/2021-06

Monaco | Tribunal Suprême, 4 mars 2022, Monsieur J-M D-C. c/ État de Monaco, TS/2021-06


Motifs

[TS 2021-06]

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur J-M D-C, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 9 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 17 février 2020 du Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement et, d'autre part, de la décision du 9 octobre 2020 du Ministre d'État rejetant son

recours hiérarchique formé le 10 juin 2020 contre cette décision ainsi qu'à la condamnation de l...

Motifs

[TS 2021-06]

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur J-M D-C, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 9 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 17 février 2020 du Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement et, d'autre part, de la décision du 9 octobre 2020 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique formé le 10 juin 2020 contre cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur D-C, proviseur du lycée technique et hôtelier de Monaco depuis le 24 juillet 2014, expose avoir reçu une convocation, le 9 avril 2019, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire ; qu'il a été invité à présenter ses explications sur des manquements dans l'exercice des missions qu'il devait assumer en sa qualité de proviseur durant les années 2017, 2018 et 2019 au sujet de l'organisation des examens, de la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français et de la gestion des ressources humaines au sein de l'établissement ; que l'entretien s'est déroulé le 13 mai 2019, en présence de Madame I. B., Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de Monsieur N. R., conseiller technique ; qu'à la suite de cet entretien, M. D-C. s'est vu infliger, par décision du 17 février 2020 de Madame le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, un avertissement avec inscription au dossier administratif ; que la décision énonce : « Au cours de l'entretien (...), vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés s'agissant de la gestion des rendez-vous de carrière et de la gestion des ressources humaines du LTHM. À titre d'explication, vous avez notamment évoqué le fait que vous aviez dû diriger seul l'établissement en l'absence de Mme le Proviseur-Adjoint, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension. Dans ce contexte, vous estimiez que vous ne disposiez pas des conditions suffisantes pour accomplir vos missions de manière totalement satisfaisante. En ce qui concerne l'organisation des examens, vous avez souhaité que soit versé à votre dossier le courrier de M. le Recteur de Nice (...) Vous avez relevé que M. le Recteur de l'Académie de Nice y souligne » la rigueur et le professionnalisme avec lesquels sont gérés les examens au Lycée Hôtelier de Monaco «. Vous avez également rappelé les difficultés de communication avec Mme G., Proviseur-Adjoint, qui a notamment refusé de vous fournir le tableau d'organisation des examens (...). Vous avez ajouté que la mission d'organisation des examens était assignée à Mme G., et qu'il relevait de sa responsabilité de mettre en place des conditions de passation des examens qui soient conformes à la réglementation. Or, j'appelle votre attention sur le fait qu'en votre qualité de fonctionnaire, vous êtes responsable des tâches qui sont confiées et de l'exécution des instructions que vous donnez, conformément à l'article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires (...) » ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. D-C. soutient, en premier lieu, pour obtenir l'annulation des décisions qu'il attaque, qu'elles sont fondées sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est aucunement établie ; que tel est le cas de l'organisation des examens lors des sessions 2017, 2018 et 2019 du baccalauréat qui se sont déroulées dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu'en particulier, les modalités d'acceptation des élèves se présentant en retard au baccalauréat ont bien suivi les dispositions de la circulaire française n° 2011-072 du 3 mai 2011 qui énonce que : « L'accès à la salle d'examen ou de concours est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de(s) enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s). Cependant, le chef de centre peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un évènement indépendant de la volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de l'épreuve en vue de composer. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l'horaire de fin d'épreuve initialement prévu. La mention du retard sera portée sur le procès-verbal de surveillance de l'examen ou du concours » ;

Attendu que le requérant ajoute n'avoir commis aucune erreur dans les demandes de postes de professeurs détachés des cadres français ni dans les demandes d'heures complémentaires en langue anglaise ; que ces demandes sont susceptibles d'évoluer pour des raisons pédagogiques ; qu'en aucun cas, la gestion des ressources humaines au sein du lycée technique et hôtelier de Monaco n'a souffert d'un manque de rigueur et aucune sanction disciplinaire n'est justifiée ; que si les explications fournies par la direction de l'établissement revêtaient une certaine complexité, elles ne peuvent être assimilées à un manquement et ne justifient pas une sanction disciplinaire ;

Attendu que le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la décision de sanction s'avère insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne aucun cas précis d'élève qui aurait été admis en méconnaissance des règles énoncées par la circulaire du 3 mai 2011 ; qu'elle est également insuffisamment motivée s'agissant des aménagements acceptés pour certains élèves ; qu'en effet, elle ne précise pas les « règles établies » qu'il aurait méconnues ; que si la décision du 17 février 2020 mentionne des « aménagements acceptés pour certains élèves sans justification suffisante », ces termes ne permettent pas d'identifier précisément les cas d'élèves qui auraient bénéficié d'un aménagement contraire à la réglementation ;

Attendu que M. D-C. soutient, en dernier lieu, que la décision de sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'aucun élève n'a bénéficié d'un aménagement au sein de l'établissement sans avoir obtenu, conformément à la réglementation, la décision favorable de l'autorité administrative compétente ; qu'au vu de sa carrière exemplaire, le prononcé d'une sanction disciplinaire pour retard d'un mois dans la remise des rendez-vous de carrière auprès de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports constitue une sanction manifestement disproportionnée ; que durant la période de réalisation des rendez-vous de carrière, qui était une mesure nouvelle, M. D-C. assumait seul la direction du lycée technique et hôtelier de Monaco ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 11 février 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État indique, à titre préliminaire, qu'à la suite d'une enquête administrative et d'une procédure de signalement concernant d'éventuels faits de harcèlement en application de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2007 relative au harcèlement et à la violence au travail et de la circulaire relative à la procédure de signalement dans le cadre de la lutte contre le harcèlement et la violence au travail, M. D-C. a été inculpé, le 12 mars 2020, du chef de harcèlement à l'encontre du proviseur-adjoint ainsi qu'à l'encontre d'une conseillère d'éducation exerçant au sein du lycée technique et hôtelier de Monaco ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir, en premier lieu, que M. D-C., en tant que proviseur du lycée technique et hôtelier de Monaco, a eu connaissance du dossier destiné à l'organisation des examens, adressé par l'Académie de Nice à l'ensemble des établissements afin de prendre les mesures nécessaires à l'organisation des examens ; que ces documents, dont il disposait, détaillaient les procédures applicables et les convocations nécessaires à la bonne tenue des examens ; que des pratiques non réglementaires constatées par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports justifient la décision d'infliger un avertissement au requérant ; qu'en particulier, une enquête diligentée par l'Inspection Générale de l'Administration, durant l'année 2017, a constaté que M. D-C. avait mis en place une cellule d'appels téléphoniques pour contacter, lors de la première heure d'examen du baccalauréat, les familles des élèves absents au début des épreuves ; qu'en agissant ainsi, le proviseur contrevient à la circulaire en banalisant l'acceptation des élèves retardataires ; que, s'agissant de la mise en place d'aménagements au profit de certains élèves, le Ministre d'État relève qu'aucun procès-verbal de surveillance spécifique n'a été établi alors que ces procès-verbaux doivent être conservés trois ans selon l'instruction n° 2005-003 du 22 février 2005 ; qu'enfin, la procédure exige du chef d'établissement qu'il remplisse un modèle de convocation des personnels chargés du secrétariat d'examen ; que M. D-C. n'a produit aucune convocation des surveillants et des membres du secrétariat d'examen pour les épreuves du baccalauréat ; que le Ministre d'État considère par conséquent que la matérialité des griefs est incontestable ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, que M. D-C. n'a pas respecté le calendrier qui lui avait été communiqué pour la remise des rendez-vous de carrière ; que ce retard pouvait engendrer des conséquences négatives sur la gestion des personnels concernés ; qu'en vertu de l'Accord du 7 juin 1994 entre la France et la Principauté de Monaco, la communication de l'évaluation des enseignants français détachés en Principauté est une obligation conventionnelle ; que la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports avait envoyé à M. D-C., le 16 novembre 2018, l'état des échéances à respecter et les éléments d'information sur la nouvelle procédure ; qu'en dépit de la charge de travail pesant sur M. D-C., ce dernier n'assumait plus seul la direction du lycée technique et hôtelier puisqu'un suppléant avait été nommé dès le mois de juillet 2018 pour l'assister ; qu'en outre, le proviseur pouvait s'appuyer sur les deux chefs de travaux, délégués aux formations professionnelles et technologiques pour l'assister dans certaines tâches, conformément à ce que prévoit la circulaire n° 2016-137 du 11 octobre 2016 ; que le non-respect de ce calendrier constitue bien une faute ;

Attendu que le Ministre d'État précise, en dernier lieu, que contrairement à ce qui est présenté dans la requête, le grief reproché à M. D-C. ne concerne pas l'actualisation des demandes de postes de détachés des cadres français mais leurs dénominations ; que des erreurs ont pu être constatées par l'Administration dans le cadre de la préparation de la rentrée 2019 ; que ces erreurs ont été signalées par échanges de mails entre l'Administration et le proviseur et ont dû être corrigées ; que deux heures supplémentaires d'anglais demandées pour la mise en place d'une nouvelle filière n'étaient ni justifiées, puisque déjà inscrites dans les emplois du temps, ni motivées pour des raisons pédagogiques ; qu'elles étaient destinées à aménager un poste de travail en contournant la procédure afférente à un tel aménagement qui implique l'intervention préalable de l'Office de la médecine du travail ; que pour toutes ces raisons, le Ministre d'État, qui rappelle que l'avertissement constitue la plus légère des sanctions prévue par l'article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, considère que M. D-C. a été justement sanctionné ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 11 mars 2021, par laquelle M. D-C. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu que M. D-C. précise, en premier lieu, que s'agissant de la plainte pour harcèlement déposée par son ancienne proviseur adjoint et qui a conduit à son inculpation le 12 mars 2020, le Procureur a communiqué le 10 décembre 2020 des réquisitions à fin de non-lieu ; qu'il n'a jamais voulu se dédouaner de ses responsabilités en se retranchant derrière une « mésentente » avec le proviseur adjoint ; que durant la période concernée par les faits qui lui sont reprochés, il a assumé seul la direction du lycée technique et hôtelier ; que contrairement à ce qu'affirme le Ministre d'État, il n'a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que M. D-C. relève, en deuxième lieu, que la contre-requête fait référence à plusieurs reprises à une enquête menée au sein du lycée dont ni la date ni le compte-rendu ne sont mentionnés ; que si une enquête menée par l'Inspection Générale de l'Administration au sein de l'établissement a eu lieu en février 2017, aucun élément n'a alors été retenu contre lui ; qu'aucun rapport n'a été produit ; que désormais en retraite, il ne peut plus avoir accès à certaines pièces produites par l'État comme l'échange de courriels mentionné dans la contre-requête à propos des demandes de postes de professeurs détachés des cadres français ; que le dossier disciplinaire souffre ainsi d'imprécisions ;

Attendu, en troisième lieu, que le requérant ne comprend pas la nature des griefs qui lui sont reprochés quant à la conformité des aménagements mis en place pour les élèves souffrant de handicap, à la conformité des dénominations de postes de professeurs détachés ou aux explications fournies pour les demandes d'heures supplémentaires en langue anglaise ; qu'à défaut de précision sur les éléments factuels qui lui sont reprochés et en l'absence de production du rapport d'enquête et des pièces sur lesquelles l'État se fonde, il ne lui est pas possible d'exercer son recours dans toute sa substance ; que, se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, M. D-C. estime qu'en l'état actuel de la procédure, le Tribunal Suprême n'est pas en mesure de statuer souverainement et qu'il appartient au Ministre d'État de produire les éléments justificatifs à l'appui desquels l'autorité administrative a prononcé la sanction ; qu'il demande au Tribunal de prendre avant dire droit une mesure d'instruction à l'effet d'ordonner la communication des pièces justificatives mentionnées dans la contre-requête, notamment le rapport d'enquête et l'intégralité des échanges concernant les demandes de recrutements ;

Attendu que M. D-C. conteste, en quatrième lieu, le grief tiré de la mise en place d'une cellule d'appels pour les élèves absents ; que la circulaire du 3 mai 2011 ne prohibe pas la mise en place d'une telle cellule ; que cette cellule d'appels n'est pas davantage contraire à l'esprit de la circulaire puisque l'objectif recherché n'est pas de banaliser les retards, comme l'affirme le Ministre d'État, mais d'assurer la continuité de l'obligation de prévenir les familles en cas de retard ou d'absence d'un élève dans l'établissement ; que cette cellule d'appels n'influence pas les modalités d'acceptation des élèves en retard ; qu'en outre, l'État ne fait état d'aucun cas précis d'élève qui aurait été admis au mépris des « règles établies » ;

Attendu que M. D-C. conteste, en cinquième lieu, les griefs tirés des aménagements concernant « certains élèves sans justification suffisante » ; que l'État ne démontre pas l'existence d'aménagements sans justification suffisante ; que l'absence de procès-verbal spécifique est justifiée par le caractère confidentiel des informations relatives aux élèves concernés ; que l'État ne démontre pas en quoi l'absence des procès-verbaux de surveillance impliquerait que des aménagements auraient été acceptés sans justification suffisante ; qu'aucun élève n'a bénéficié d'un aménagement s'il n'avait obtenu, conformément à la réglementation, une décision favorable de l'autorité administrative compétente ; que s'agissant de l'absence de convocation pour le secrétariat d'examen, le requérant rappelle que cette instance logistique ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique ; que la convocation des enseignants ou intervenants pour la surveillance des épreuves écrites a toujours été assurée ; que lors de l'enquête de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, menée en février 2017, il lui avait été recommandé à l'oral d'éditer les convocations, ce qui est désormais la pratique depuis la session d'examens 2018 ;

Attendu que M. D-C. soutient, en dernier lieu, qu'il a démontré avoir rempli parfaitement ses fonctions en matière de gestion des rendez-vous de carrière et de gestion des ressources humaines ; que le retard d'un mois dans la mise en œuvre d'une procédure nouvelle ne saurait être considéré comme une faute susceptible d'entrainer une sanction disciplinaire ; qu'en dépit de la nomination d'un proviseur adjoint pour la rentrée 2018, il devait assumer seul la direction du lycée technique et hôtelier ; que le retard d'un mois dans la transmission de ces documents n'a nullement créé d'incident par la suite ; que le grief portant sur les erreurs de dénomination sur les demandes de recrutement pour la rentrée 2019-2020 est infondé ; qu'aucune erreur significative n'a été commise dans les demandes de postes de professeurs détachés ; que la demande d'heures complémentaires en langue anglaise était liée à l'ouverture d'une filière STHR au lycée technique et hôtelier et elle était justifiée par des raisons pédagogiques ; que cette demande n'avait nullement pour finalité de contourner une décision que devait prendre la médecine du travail à propos d'une enseignante qui rencontrait des problèmes de santé ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 13 avril 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que le Ministre d'État ajoute, tout d'abord, à propos de l'admission des retardataires aux épreuves du baccalauréat, que la faute commise par M. D-C. consiste en la mise en place de la cellule d'appels, dont il reconnaît d'ailleurs l'existence, et non dans l'acceptation irrégulière d'un élève en retard ;

Attendu que le Ministre d'État constate, ensuite, qu'aucun procès-verbal de surveillance spécifique n'a été produit, contrairement à ce qu'impose la circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015 ; que les calendriers des surveillances 2018 et 2019 ne comportent pas l'identification des personnes assurant l'aide humaine aux candidats présentant un handicap ; que la réalité du grief est établie ;

Attendu, par ailleurs, que selon le Ministre d'État, le requérant reconnaît dans sa réplique ne pas avoir adressé une convocation aux membres du secrétariat d'examen en 2017 ; que le grief qui lui est reproché ne découle pas de l'absence de convocation des surveillants mais de l'absence de convocation du secrétariat d'examen ; que de même, si M. D-C. invoque une surcharge de travail pour justifier le retard dans la remise des rendez-vous de carrière à l'Administration, il ne conteste pas la réalité du grief ; qu'il n'explique pas pourquoi le nouveau proviseur adjoint et les deux chefs de travaux, directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques, ne pouvaient pas le seconder dans l'accomplissement de cette tâche prioritaire ; que, dès lors, la sanction prononcée ne parait pas disproportionnée, ni procéder d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que le Ministre d'État produit, en outre, un échange de courriels en date du 12 décembre 2018 entre le proviseur et la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; qu'il en ressort que les demandes de postes étaient imprécises et ont conduit l'Administration à solliciter des demandes complémentaires compte tenu des erreurs et des imprécisions constatées ;

Attendu, enfin, selon le Ministre d'État, que M. D-C. indique dans sa réplique que la demande d'heures supplémentaires en langue anglaise était prise dans l'intérêt pédagogique « en l'état des difficultés de santé rencontrées par Mme S. » ; que, dès lors, il s'agit bien d'une reconnaissance que cette demande d'heures supplémentaires avait pour but de pallier les conséquences de l'état de santé d'un professeur ; qu'elle n'était donc pas motivée par des raisons pédagogiques mais formulée dans le but d'aménager un poste de travail ; qu'or, il appartenait au proviseur d'avoir recours à la procédure afférente à un tel aménagement en saisissant au préalable la médecine du travail ; que M. D-C. ne conteste pas avoir sollicité des heures supplémentaires à la rentrée 2018 en raison de la mise en place de la réforme de la filière STRH alors que les heures ainsi sollicitées étaient déjà inscrites dans l'emploi du temps et qu'elles n'étaient pas nécessaires ; que le grief est ainsi établi ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'accord du 7 juin 1994 entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires ;

Vu l'Ordonnance du 10 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 21 avril 2021 ;

Vu l'Ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 février 2022 ;

Ouï Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, en son rapport ;

Ouï Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, pour Monsieur D-C. ;

Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Premier Substitut Général en ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. D-C. ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant que, par une décision du 17 février 2020, Madame le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a prononcé à l'encontre de Monsieur J-M D-C. un avertissement en raison de manquements à l'obligation de servir commis au cours des années 2017 à 2019 et susceptibles de générer des dysfonctionnements dans la bonne marche du lycée technique et hôtelier de Monaco dont il avait la responsabilité en sa qualité de proviseur ; que M. D-C. demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du 9 octobre 2020 du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les manquements reprochés

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État : « Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée à cette fin et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent. Tout fonctionnaire, quel que soit son grade dans la hiérarchie administrative, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées » ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. D-C. est justifiée par des manquements concernant, en premier lieu, l'organisation des examens, en deuxième lieu, la gestion des ressources humaines au sein du lycée technique et hôtelier et, en dernier lieu, la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la circulaire française n° 2011-72 du 3 mai 2011, applicable aux épreuves du baccalauréat organisées au sein des lycées de la Principauté : « L'accès à la salle d'examen ou de concours est interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture de(s) (l')enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s). Cependant, le chef de centre peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un événement indépendant de la volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de l'épreuve en vue de composer. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l'horaire de fin d'épreuve initialement prévu. La mention du retard sera portée sur le procès-verbal de surveillance de l'examen ou du concours » ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est reproché à M. D-C. d'avoir méconnu les règles énoncées par la circulaire du 3 mai 2011 en mettant en place une cellule d'appels téléphoniques pour contacter, lors de la première heure d'examen du baccalauréat, les familles des élèves absents au début des épreuves ; que, toutefois, la mise en place d'une telle cellule non seulement ne méconnaît pas la circulaire du 3 mai 2011 mais elle concourt, au contraire, au bon déroulement des sessions d'examens ; que ce manquement n'est pas fondé ;

6. Considérant, d'autre part, que s'il est également reproché au requérant « les aménagements acceptés pour certains élèves sans justification suffisante », la matérialité de ce manquement n'est pas établie ;

7. Considérant, enfin, que si la décision de sanction retient à l'encontre du requérant « l'absence de convocation pour le secrétariat d'examen », le Ministre d'État ne démontre pas que le requérant aurait ainsi méconnu une obligation pesant sur le proviseur en vertu de la réglementation applicable ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de sanction reproche à M. D-C. d'avoir commis, à l'occasion d'échanges avec son Administration, des erreurs dans la dénomination des demandes de postes de professeurs détachés des cadres français et d'avoir présenté des demandes d'heures supplémentaires d'assistant de langue vivante anglaise qui n'étaient pas justifiées de manière adéquate ; que, toutefois, de tels faits ne constituent pas des manquements susceptibles de justifier la sanction prononcée ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la communication de l'évaluation des enseignants français détachés en Principauté est une obligation prévue par l'accord du 7 juin 1994 entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement ; que la décision de sanction attaquée reproche à M. D-C. d'avoir rendu avec un mois de retard les rendez-vous de carrière de ces personnels pour l'année 2018-2019 ; que la matérialité de ce retard n'est pas contestée ; que la circonstance, invoquée par le requérant, tirée de ce que cette obligation était nouvelle est sans incidence sur sa méconnaissance ; qu'eu égard au délai qui lui était imparti et à la circonstance qu'il était alors secondé dans l'exercice de ses fonctions, le retard reproché à M. D-C. constitue un manquement à son obligation de servir ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Directeur de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, s'il n'avait retenu que le manquement concernant la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français, aurait pris la même sanction à l'égard de M. D-C. ;

Sur la sanction infligée

11. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État : « Les sanctions disciplinaires sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'abaissement de classe ou d'échelon ; 4° la rétrogradation ; 5° l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à un an ; 6° la mise à la retraite d'office ; 7° la révocation. » ;

12. Considérant qu'eu égard aux responsabilités pesant sur M. D-C. en sa qualité de proviseur, notamment dans la respect des stipulations de l'accord du 7 juin 1994, et aux conséquences défavorables qu'il était susceptible d'avoir pour les personnels concernés, le manquement concernant la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français est de nature à justifier l'avertissement dont il a fait l'objet, sanction du niveau le plus faible de celles susceptibles d'être infligées à un fonctionnaire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire droit à ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'instruction, M. D-C. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Monsieur D-C est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur D-C.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Philippe BLACHER, rapporteur, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant, et prononcé le quatre mars deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2021-06
Date de la décision : 04/03/2022

Analyses

Compétence  - Fonction publique civile et militaire  - Procédure administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur J-M D-C.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 22 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 10 janvier 2022
loi n° 1.457 du 12 décembre 2007
article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Loi n° 975 du 12 juillet 1975
article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Vu la Constitution
Ordonnance du 10 décembre 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2022-03-04;ts.2021.06 ?

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