ARRÊT N° 19 Du 27 avril 2006 MATIERE : civile DEMANDEUR : Coopérative Mamicoop DEFENDEUR : ONG Yarda Zinder PRESENTS : Abdou Dangaladima Président Sékou Boukar Diop ; Cheik Tidjani N'Diaye Conseillers Me Habou Harouna Greffier République du Niger
Cour d'Appel de Zinder Chambre Judiciaire
La Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Coopérative Mamicoop Appelante D'une part ET : ONG Yarda Zinder intimée D'autre part Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.-
La Cour En la forme Attendu que par jugement contradictoire n° 66 en date du 12 août 2005 le Tribunal Régional de Zinder statuant en matière civile a condamné la coopérative Mamicoop à payer à Yarda la somme de 2.954.373 francs ; ordonné la réalisation de la garantie sur les parcelles G de l’îlot 300 lotissement de Charé Zamna et R1 de l’îlot 371 lotissement Awali de la ville de Zinder ; ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné ladite coopérative aux dépens ; Attendu que par exploit de Me Ousmane Brah Waziri, huissier de justice à Zinder, en date du 10 octobre 2005, la coopérative Mamicoop a relevé appel de ce jugement. Attendu cependant que Mamicoop bien que appelante n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter il y a lieu en conséquence de statuer dans la présente procédure en dépit de cette absence et ce par défaut à l’égard de Mamicoop ; Au fond Attendu que Mamicoop qui a relevé appel du jugement rendu le 12 août 2005 par le Tribunal Régional de Zinder n’a versé aucune pièce au dossier pour expliquer les points contestés dans le jugement querellé alors même qu’à l’audience du Tribunal elle a expressément reconnu être débitrice de la somme réclamée par son cocontractant et a même consenti à ce que soit ordonné la réalisation de la garantie qu’elle a préalablement accordée à son créancier ; Attendu qu’aucun motif sérieux n’a été invoqué pouvant retenir l’attention de la cour pour qu’elle puisse examiner et se prononcer sur une mauvaise appréciation des faits ou une violation de la loi ; ; Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel est relevé. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Yarda et par défaut à l’égard de Mamiccop, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la coopérative Mamiccop en son appel régulier en la forme ; Au fond confirme le jugement attaqué ; Condamne Mamicoop aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.
Pour expédition certifiée conforme Zinder, le 07 mars 2007 LE GREFFIER EN CHEF