En application des dispositions des articles 16-1 et 17 de l’AUCTMR, doit être déclaré responsable des pertes et condamné, conformément aux dispositions de l’article 128 du même acte, au paiement de la somme totale représentant la valeur déclarée des marchandises perdues, le transporteur qui n’a pas pu justifier d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure.
Il n’y a pas lieu à l’application de pénalités d’immobilisation du véhicule de transport, ni d’allocation de dommages et intérêts, l’intéressé ne prouvant pas avoir souffert d’un préjudice du fait du propriétaire des marchandises transportées alors que non seulement la lettre de voiture ne contenait pas, conformément aux dispositions de l’article 4-8 de l’AUCTMR, de délais de franchise qui, en l’espèce devait être considéré comme fixé à soixante douze heures (72h) en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 69/MCT du 25/12/1984 s’agissant d’un transport international de Ac CAdA à Ae CAaA ce qui n’est pas le cas mais, aussi et surtout, il résulte des débats à l’audience que le propriétaire des marchandises n’a ni fait instrumenter un huissier à cet effet ni procédé à la rétention des clés de son véhicule.
ARTICLE 4, ALINEA 2- G) AUCTMR ARTICLE 16-1 AUCTMR ARTICLE 17 AUCTMR ARTICLE 128 AUCTMR
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 24 du 27 avril 2006, affaire Ali oumarou dit Ab, contre Omar Sidi.
LA COUR EN LA FORME
Attendu que par exploit d’huissier daté du 19 juillet 2005, A. O. dit A. […] interjetait appel d’un jugement contradictoire n° 16 rendu le 15 juin 2005 par le tribunal de Ae qui, statuant en matière commerciale, déclarait O. S. responsable de la perte de ses marchandises intervenue au cours de leur transport et en conséquence condamnait celui-ci à lui payer la somme de cent vingt trois mille deux cent cinquante six francs (123.256 f) représentant leur valeur tout en condamnant également lui-même A. O. au paiement du reliquat des frais de transport soit six cent seize mille sept cent quarante quatre francs (616.744 f) et rejetait la demande de O. S. tendant à l’application de taux de pénalités d’immobilisation de son véhicule et d’allocation de dommages et intérêts et condamnait A. O. aux dépens ; Que son appel étant régulier en les forme et délai prescrits par la loi, doit être déclaré recevable.
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que A. O. dit A. […] commerçant demeurant à Ae a fait transporter par les soins de O. S. mille trois cent soixante trois (1.363) cartons de produits pharmaceutiques de Cotonou à destination de Ae ;
Qu’à l’arrivée desdites marchandises à destination, le 1er mai 2005, il constatait au cours du déchargement effectué dès le lendemain, un manquant de sept (07) cartons dont il demande le remboursement en nature ou à défaut le paiement de leur valeur en subordonnant le versement du reliquat des huit cent mille francs (800.000 f) de frais de transport ;
Qu’il réclame en conséquence au transporteur O. S. auquel il ne verse qu’une somme de soixante mille francs , le paiement de la somme de trois cent cinquante cinq mille sept cent cinquante francs (355.750 f) par carton soit un total de deux millions quatre cent quatre vingt dix mille sept cent cinquante francs (2.490.750 f) représentant la valeur réelle de sa marchandise sur le marché ;
Que ce dernier tout en acceptant le principe du remboursement de la valeur des sept (07) cartons perdus, soutient cependant n’être tenu que du paiement de leur valeur déclarée ;
Que le jugement attaqué faisant application des dispositions des articles 16-1 et 17 de l’acte uniforme du 22 mars 2003 sur le transport de marchandises par route déclarait le transporteur O. S. qui n’a pas pu justifier d’une cause d’exonération liée à un cas fortuit ou de force majeure, responsable desdites pertes et le condamnait conformément aux dispositions de l’article 128 du même acte au paiement de la somme totale de cent vingt trois mille deux cent cinquante six francs (123.256 f) représentant la valeur déclarée des sept (07) cartons perdus ;
Qu’en effet, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience et notamment de ses propres déclarations que A. O. dit A.[…], à l’effet de se soustraire au paiement de frais exorbitants de douane a déclaré au transitaire B, la somme de dix sept mille six cent huit francs (17.608 f) comme valeur de chaque carton transporté ;
Qu’ainsi en ne condamnant le transporteur O. S. qu’au paiement de cette valeur par carton perdu, le jugement attaqué a fait une bonne application des textes ci-dessus et doit être confirmé ;
Attendu par ailleurs que A. O. dit A.[…] propriétaire des marchandises transportées, a été condamné au paiement du reliquat des frais de transport soit la somme de six cent seize mille deux cent cinquante six francs (616.256 f) après déduction faite de la somme de soixante mille francs (60.000 f) déjà avancée et compensation de la valeur des sept (07) cartons perdus due par le transporteur ;
Qu’il y a lieu de confirmer également le jugement sur ce point ; Attendu que O. S. demande l’application du taux de pénalité d’immobilisation de son
véhicule que le premier juge après une appréciation souveraine des faits a constaté que non seulement la lettre de voiture ne contenait pas conformément aux dispositions de l’article 4-8 du même acte, de délais de franchise qui, en l’espèce devait être considéré comme fixé à soixante douze heures (72h) en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté n° 69/MCT du 25/12/1984 s’agissant d’un transport international de Ac Ad à Ae CAaA ce qui n’est pas le cas mais aussi et surtout il résulte des débats à l’audience que A. O. dit A. […] n’a ni fait instrumenter un huissier à cet effet ni procédé à la rétention des clés de son véhicule ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il ait décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de ces pénalités, ni d’allocation de dommages et intérêts, l’intéressé ne prouvant pas avoir souffert d’un préjudice du fait du propriétaire des marchandises
transportées ; Attendu enfin que A. O. dit A. […] qui succombe a été condamné aux dépens ; Qu’en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer purement et
simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit A. O. en son appel régulier en la forme ;
Au fond confirme le jugement attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.