Conformément aux dispositions de l’article 10 du traité du 17/10/1993 instituant l’OHADA, « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », il y a lieu d’écarter l’application des dispositions nationales en matière de délai d’ajournement, notamment le Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d’ajournement en matière civile et commerciale.
Dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à Parquet était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de la société débitrice dans le capital d’une autre société, cette première ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d’exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du même article 10 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE).
ARTICLE 10 TRAITE OHADA ARTICLE 10, ALINEAS 1ER ET 2 AUPSRVE DECRET N° 60-176/MJ DU 24 AOUT 1960 SUR LES DELAIS D’AJOURNEMENT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 27 du 27 avril 2006, affaire Société Sahel Compagnie (SOSACO), contre Elhadji A.A. opérateur économique à Agadez.
LA COUR EN LA FORME
Par exploit d’huissier en date du 07 avril 2005, la société Sahel Compagnie (SOSACO) dont le siège social est à Aa (X) représentée par son Directeur Général A.T., assistée de Me Cissé Ibrahim, Avocat à la Cour BP 11.869 Niamey interjetait appel d’un jugement contradictoire n° 09 rendu le 04 mars 2005 par le tribunal de commerce d’Agadez qui déclarait irrecevable comme étant formé hors délai, son opposition à une ordonnance d’injonction de payer n° 020/PTR/AZ du 21 mai 2004 et décidait que ladite ordonnance produisait simple effet ;
Son appel étant régulier en la forme et délais prescrits par la loi doit être déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que suivant ordonnance n°020/PTR/AZ du 21 mai 2004, la société Sahel Compagnie (SOSACO) était enjointe de payer à A.A. Directeur Général de l’Entreprise DAR ES SALAM à Agadez la somme de quatre vingt huit millions trois cent dix mille trois cent quatorze francs (88.310.314f) représentant sa créance sur elle ;
Qu’après signification faite le même jour au Parquet près le Tribunal d’Agadez, le créancier pratiquait le 15 novembre 2004 une saisie des parts sociales de sa débitrice dans le capital de l’hôtel de la paix d’Agadez ;
Que par exploit en date du 07 janvier 2005, celle-ci formait opposition à ladite ordonnance aux fins de conciliation ou le cas échéant de statuer sur le fond et de déclarer qu’elle n’était pas débitrice de A.A. et que cette ordonnance ne pouvait produire aucun effet ;
Qu’à l’appui, elle soutenait notamment qu’ayant son siège social à Aa CXB, elle devait bénéficier des délais de distance conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 1er de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de recouvrement et Voies d’exécution ainsi que du Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 sur les délais d’ajournement en matière civile et commerciale ;
Que le jugement attaqué qui écartait l’application des dispositions nationales en matière de délai d’ajournement « les Actes Uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats nonobstant toutes dispositions contraires du droit interne », conformément aux dispositions de l’article 10 du traité de 17/10/1993 instituant l’OHADA constatait que le délai de 15 jours pour former opposition était largement dépassé ;
Qu’en effet l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2004 signifiée au Parquet près le Tribunal d’Agadez était déjà mise à exécution par la saisie des parts sociales de SOSACO dans le capital de l’Hôtel de la Paix d’Agadez pratiquée le 15 novembre 2004, la débitrice ne pourra être admise à y former opposition que « dans le délai de 15 jours à compter de cette première mesure d’exécution qui a pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens » conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du même article 10 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (AUPSRVE) ;
Qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire et juger que le jugement attaqué a fait une bonne application de la loi et notamment des dispositions de l’article 10 du Traité du 17/10/1993 instituant l’OHADA ainsi que de l’article 10, alinéa 2 de l’AUPSRVE et doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de A.A. et par défaut à l’égard de la SOSACO en matière commerciale et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la SOSACO en son appel régulier en la forme Au fond confirme la décision attaquée ; Condamne A aux dépens APOD Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures.