ARRÊT N° 33 Du 25 mai 2006 MATIERE : civile DEMANDEUR : Gérant gare routière de Zinder DEFENDEUR : Elhadji T.M.T. PRESENTS : Abdou Dangaladima Président Sékou Boukar Diop ; Cheik Tidjani N'Diaye Conseillers Me Habou Harouna Greffier République du Niger
Cour d'Appel de Zinder Chambre Judiciaire
La Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Gérant gare routière de Zinder Appelant D'une part ET : Elhadji T.M.T. Intimé D'autre part Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.-
La Cour En la forme Attendu que par jugement contradictoire n° 024 du 03 mars 2006, le tribunal de grande Instance de Zinder statuant en matière civile a condamné le gérant de la gare routière de Zinder à payer à Elhadji T.M.T. la somme de 300.000 f à titre de dommages et intérêts ; Par exploit d’huissier en date du 9 mars 2006, ledit gérant a relevé appel de cette décision ; que son appel intervenu dans les forme et délai requis par la loi doit être déclaré recevable ; Au fond Attendu que le gérant de la gare routière de Zinder demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de débouter l’intimé de toutes ses demandes ; Qu’à l’appui de sa demande il soutient que Elhadji T.M.T. avait pris en location 3 boutiques au sein de la gare de Zinder en raison de 2500 f par pièce ; que ce locataire est resté pendant 6 mois sans s’acquitter de son obligation ; qu’à l’issue de cette période une augmentation de 500f est intervenue faisant passer le loyer à 3.000 f ; ledit locataire continuant à résider sur les lieux est resté pendant 14 mois sans verser le moindre sous. Face à cette situation il lui a été suggéré de libérer 2 locaux et de conserver le troisième ce qu’il a accepté. En occupant cette seule pièce louée à 3.000 f qu’il a occupée pendant un an il a été incapable de verser un mois de loyer. Et c’est ainsi que la pièce a été fermée pendant quelques jours à l’issue desquels Elhadji T.M.T. est venu supplier le bailleur pour lui permettre de récupérer ses biens pour pouvoir se libérer de ses obligations mais que contre toute attente et à l’insu du bailleur il a vidé les lieux après avoir vendu tous les objets s’y trouvant sans toutefois payer le loyer. Attendu que face à la mauvaise foi ainsi manifestée par Elhadji T.M.T. le percepteur de la gare routière l’a mis en demeure de s’acquitter de ses dettes faute de quoi il le conduira à la police judiciaire à moins qu’il ne donne une garantie pour cette dette. Attendu que l’appelant soutient que c’est dans ce contexte précis que Elhadji T.M.T. a remis en garantie son véhicule qu’il a personnellement conduit au sein de la gare et l’a garé devant leur bureau ; que de là il est parti sans donner de ses nouvelles et est réapparu quelques mois plus tard s’acquitter de sa dette et en même temps les attraire en justice pour dit-il des dommages causés à son véhicule ; Attendu que Elhadji T.M.T. ne conteste pas l’existence de la dette ni de loyers échus et non payés, mais soutient que son véhicule a fait l’objet d’une saisie irrégulière et a subi des dommages pendant son immobilisation ce qui justifie réparation et c’est pourquoi, il demande la confirmation du jugement querellé ; Attendu cependant que sur la base des débats à l’audience il n’a été apporté aucune preuve qu’il s’agit d’une saisie imposée de fait à Elhadji T.M.T.; que plutôt le comportement de ce dernier est ambiguë, étant donné que celui-ci qui invoque cette saisie irrégulière n’ait nullement réagi depuis la supposée saisie pour saisir les juridictions en vue de faire annuler cette saisie qu’il estime irrégulière ; Attendu par ailleurs que l’intimé qui invoque des dégradations faites à son véhicule ne fait pas la preuve de ces dégradations mais se contente des photos prises du véhicule après qu’il eût récupéré ce bien alors qu’il aurait été plus judicieux de faire des photographies du véhicule au moment de son immobilisation qu’elle soit forcée ou volontaire ainsi que des images de ce même véhicule au moment de sa restitution ce qui aurait permis à la juridiction de comparer l’état du bien pour apprécier les changements ainsi intervenus ; Attendu que le juge en accordant des dommages et intérêts en ne se fondant sur aucun élément ni critère d’appréciation n’a pas sainement apprécié les faits de la cause et qu’il y a lieu d’infirmer ce jugement sur ce point, de constater que Elhadji T.M.T. a payé les arriérés de loyer, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de le condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit le gérant de la gare routière de Zinder en son appel régulier en la forme ; Au fond infirme la décision attaquée Donne acte aux parties de ce que Elhadji T.M.T. a payé les arriérés de loyers Le déboute de sa demande de dommages et intérêts comme étant mal fondée Le condamne aux dépens Avis de pourvoi donné. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.