Ayant payé les causes de la saisie pour le compte des débiteurs du créancier, suite à sa condamnation en qualité de tiers saisi redevable des causes de saisie par décision de justice devenue définitive, le tiers saisi a, conformément à l’article 38 de l’AUPSRVE, un droit de recours contre lesdits débiteurs.
Article 38 AUPSRVE Article 156 AUPSRVE
Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, arrêt n° 30 du 25 mai 2006, affaire Syntramin section, Ae Aa, contre SONIBANK.
LA COUR
Par jugement civil n° 06 du 23/09/05, le tribunal d’Arlit statuant contradictoirement à l’égard de Sonibank et Syntramin et par défaut à l’égard de I.A., O.S., Elhadji M., B.A., S.B. dit Sani S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H. a :
déclaré Syntramin Section Ae Aa, débiteur de Ab ; condamné Syntramin Section Ae Aa, solidairement avec I.A., S.B. dit S.G.G., A.O., et B.A. à payer à Sonibank la somme de 34.416.166 f avec intérêts au taux des agios bancaires à compter de la présente décision ; débouté Sonibank de sa demande de dommages et intérêts ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; débouté Syntramin Section Ae Aa de toutes ses demandes fins et conclusions ; condamné les défendeurs aux dépens ;
Suivant exploit de Maître Mahaman Moussa, huissier de justice à Arlit, en date du 25/10/05, Syntramin Section Ae Aa représenté par son Secrétaire Général O.M., assisté de Me Bachir Saibou avocat à la cour, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que par ses conclusions en réponse datée du 30/12/2005, Sonibank a interjeté appel incident sur la condamnation solidaire ;
EN LA FORME
Attendu que l’appel a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ; qu’il en est de même de l’appel incident interjeté par la Sonibank ;
Attendu que Me Bachir Saibou, conseil de l’appelant s’est déporté ; que ce dernier n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; qu’il, y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
Attendu par contre que Me Manou Kimba, conseil de l’intimé a versé des conclusions ; qu’il y a lieu de déclarer l’arrêt à intervenir contradictoire à son égard ;
AU FOND
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par exploits d’huissier datés des 8, 11, 12, 14 et 15 juillet 2005 la Sonibank assistée du cabinet d’avocats Manou Kimba avait assigné le Syntramin Section Ae Aa représenté par son secrétaire Général ainsi que les membres du bureau à l’effet de voir le tribunal civil d’Arlit les déclarer débiteurs de la Sonibank, les condamner à lui payer la somme de 34.416.670 f avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision, les condamner en outre à lui payer la somme de 5.000.000 f à titre de dommages et intérêts, ordonner l’exécution provisoire et les condamner aux dépens ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la Sonibank avait exposé que par décision n° 14 du juge des référés du tribunal régional de Ad en date du 11 janvier 2005 confirmée par arrêt n° 16 du 1er mars 2005 de la Cour d’appel de Ad, elle avait été condamnée en tant que tiers saisi défaillant en vertu de l’article 38 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution (A.U.P.S.R.V.E) à payer à Elhadji H.A. les causes de la saisie que ce dernier avait pratiquée au titre de sa créance contre Syntramin et s’élevant à la somme de 34.416.670 f en principal, intérêts et frais qu’elle a entièrement payée ;
Que c’est en vertu de son droit de recours contre le débiteur conformément à l’article 38 du texte susvisé qu’elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser la somme susvisée ;
Attendu qu’en réplique Me Bachir Saibou conseil des défendeurs par conclusions du 14 septembre 2005, avait sollicité que Ab soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; qu’il soutenait d’une part que l’article 38 de l’A.U.P.S.R.V.E n’était pas applicable étant donné que le Syntramin n’avait pas de compte ouvert dans les livres de la Sonibank ; que d’autre part la Sonibank ne pouvait pas se prévaloir de sa propre turpitude étant donné que sa condamnation était la conséquence d’une faute professionnelle par elle commise à savoir la déclaration tardive lors de la signification de la saisie attribution qui lui avait été faite (article 156 de l’A.U.P.S.R.V.E) ;
Par conclusions en réponse du 20 septembre 2005, Sonibank, tout en maintenant ses prétentions initiales, précisait d’une part que son droit d’exercer l’action récursoire de l’article 38 de l’A.U.P.S.R.V.E découlait de sa condamnation à payer à son corps défendant les causes de la saisie et que d’autre part, contrairement aux dires de son adversaire, elle n’avait commis aucune faute, car elle avait fait une déclaration non pas tardive mais plutôt verbale à l’huissier qui aurait dû normalement en faire la mention, que c’est pourquoi elle avait conclu à la condamnation du Syntramin Section Somaïr d’Arlit solidairement avec les autres défendeurs susvisés c'est-à-dire les membres du bureau ;
Attendu que le tribunal d’Arlit a fait droit à la requête de Sonibank au motif qu’ayant payé les causes de la saisie pour le compte des débiteurs de Elhadji H.A. suite à sa condamnation en qualité de tiers saisi redevable des causes de saisie par décision de justice devenue définitive, celle-ci avait conformément à l’article 38 de l’A.U.P.S.R.V.E, un droit de recours contre lesdits débiteurs ;
Attendu que Me Bachir Saibou, conseil du Syntramin s’est déporté que Ac Section Ae Aa et les membres du bureau n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter ; qu’ils n’ont de ce fait rien produit à l’appui de leur appel de nature à permettre à la cour de réformer la décision attaquée ; qu’il y a lieu de confirmer ladite décision en ce
qu’elle a déclaré les appelants débiteurs de la Sonibank et les a condamnés à lui payer le montant de sa créance avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision attaquée ;
Mais attendu qu’à travers des notes en cours de délibéré en date du 20 avril 2006, le conseil de la Sonibank demande à la cour, compte tenu des remboursements à hauteur de 22.955.000 f effectués entre temps par le Syntramin, de lui donner acte de ce qu’elle ramène le quantum de sa demande au principal au montant du reliquat c'est-à-dire 34.416.670 f – 22.955.000 f soit 11.851.670 f avec intérêts au taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision attaquée ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Attendu que Ab sollicite de la cour que cette condamnation soit prononcée solidairement avec les membres du bureau c'est-à-dire I.A., O.S., Elhadji M., B.A., S.B. dit S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H.;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que les personnes ci-dessus citées sont pour certains membres du bureau du Syntramin et pour d’autres membres du comité mis en place par le bureau pour rencontrer les commerçants de la place en vue du ravitaillement des ouvriers en vivres pour faire face à la situation difficile de leurs militants du fait de la grève ; qu’au lieu de reverser directement aux créanciers les sommes récupérées auprès des ouvriers, les membres du bureau les ont utilisées à d’autres fins ; que c’est donc à bon droit qu’il convient de prononcer la condamnation solidaire demandée par la Sonibank ;
Attendu que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ; qu’il y a lieu de condamner les appelants aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Sonibank et par défaut à l’égard de Syntramin Section Ae Aa, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Syntramin Section Ae Aa en son appel principal et Ab en son appel incident tous réguliers en la forme ;
Au fond confirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré Syntramin Section Ae Aa débiteur de la Sonibank à hauteur de 34.416.670 f avec intérêts aux taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision attaquée ;
Constate que Ac a procédé à des remboursements à hauteur de 22.555.000 f ;
Donne acte à la Sonibank de ce qu’elle réclame le reliquat soit 11.851.670 f ;
Condamne Ac Section Ae Aa représenté par O.M. solidairement avec I.A., O.S., Elhadji M., B.A., S.B. dit S.G.G., A.A., A.O., M.A., B.A. et S.H. à payer à la Sonibank la somme de 11.851.670 f avec intérêts aux taux des agios bancaires à compter du prononcé de la décision attaquée ;
Les condamne aux dépens ;
Avis de pourvoi et d’opposition donné
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.