ARRÊT N° 45 Du 26 juillet 2007 MATIERE : civile DEMANDEUR : S.L. DEFENDEUR : A.H. PRESENTS : Abdou Dangaladima Président Sékou Boukar Diop ; Issa Bana Amadou Roufaï Conseillers Me Habou Harouna Greffier République du Niger
Cour d'Appel de Zinder Chambre Judiciaire
La Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six juillet deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.L. Appelant D'une part ET : A.H. Intimé D'autre part Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.-
La Cour En la forme Par acte d’huissier en date du 28 avril 2003, S.L. a relevé appel du jugement civil n° 34 du 4 avril 2003 rendu par le tribunal régional de Maradi ; Attendu que cet appel intervenu dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable ; Au fond Attendu que S.L., bien qu’informé de la date d’audience n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ; qu’en dépit de son absence il sera statué dans la présente procédure et cela par défaut à son égard ; Attendu qu’il résulte des pièces des débats et de l’exposé des faits par le représentant de l’intimé A.H. que courant les années 1973, A.H. avait confié des animaux composés de 4 vaches, 3 génisses et un veau pour les lui garder. Les deux parties ont établi deux attestations comme preuve de la remise desdites bêtes à S.L. et de leur réception par ce dernier ; copie de cette attestation a été remise à chacune d’elles ; Attendu en outre que les deux parties ont arrêté d’un commun accord que la remise des animaux ne se fera que sur présentation de la copie détenue par chaque partie et de sa remise ; Attendu que A.H. qui s’est présenté des années après auprès du gardien de ses animaux pour reprendre ses bêtes s’est vu déclarer par S.L. qu’un individu s’était présenté à lui soutenant avoir été envoyé par A.H. pour reprendre les bêtes et qu’il aurait remis les animaux à cet envoyé sans que ce dernier ne lui présentât la copie de l’attestation comme convenu entre eux ; Attendu que devant cet état de fait, le premier juge a condamné S.L. à restituer à A.H. les animaux à lui confiés ( 4 vaches, 3 génisses, 1 veau) ou à défaut leur équivalent estimé à deux millions de francs cfa ; Attendu que » S.L. qui avait fait appel de cette décision n’invoque aucun motif à l’appui de son appel ; qu’en l’absence d’une violation d’une quelconque disposition d’ordre public, il y a lieu de dire que le jugement querellé a été bien rendu et en conséquence le confirmer dans toutes ses dispositions Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de A.H. et par défaut à l’égard de S.L., en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit S.L. en son appel régulier en la forme ; Au fond confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions ; Avis de pourvoi et d’opposition donné ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.