République du Niger
Cour d'Appel de Zinder ARRÊT N° 59 Du 25 Octobre 2007 MATIERE : civile DEMANDEUR : Monsieur S.B. DEFENDEUR : Monsieur I.MW. PRESENTS : Abdou Dangaladima Président Zakari Kollé ; Cheik Tidjani N’Diaye Conseillers Me Habou Harouna Greffier Chambre Judiciaire
La Cour d'Appel de Zinder, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt cinq octobre deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S.B. Appelant D'une part ET : Monsieur I.MW. Intimé D'autre part Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.-
La Cour En la forme Attendu par déclaration verbale enregistrée au greffe sous le n° 23/06 en date du 10/10/2006 Monsieur S.B. a relevé appel d’un jugement contradictoire n° 42 rendu le même jour par le tribunal d’instance de Mirriah qui statuant en matière civile, le déboutait de sa demande en revendication, de deux moto-pompes ; Que son appel étant intervenu suivant les forme et délai prescrits par la loi, doit être déclaré recevable ; Au fond Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que le 13/10/2006 Monsieur S.B. a saisi le tribunal d’instance de Mirriah d’une demande en revendication de deux moto-pompes formulée contre Monsieur I.MW. dit L.[…]; Qu’à l’appui il exposait qu’en sa qualité de membre du G.I.E constitué par les producteurs d’oignon sur le site maraîcher de F.[…] (commune urbaine de Mirriah), il avait postulé pour l’attribution de deux moto-pompes auprès du projet d’irrigation privé dénommé ANPIP qui les lui accorda mais que Monsieur I.MW. a mis à la disposition d’autres personnes ; Que ce dernier répliquait en soutenant qu’après le dépôt du dossier au niveau de l’ANPIP, S.B. avait désisté raison pour laquelle il les avait attribué à d’autres personnes ; Mais attendu qu’il résulte des pièces du dossier et notamment de la liste des bénéficiaires des équipements fournis par l’agence ANPIP, que deux moto-pompes avaient été effectivement attribuées à S.B. pour un prix total de cinq cent mille francs ( 500.000 f Que si l’intéressé avait désisté de sa demande il appartenait au Président de la coopérative Monsieur I.MW. dit L.[…]de le faire aussitôt auprès de l’agence ANPIP avant que celle-ci n’arrête la liste définitive des bénéficiaires ; Qu’en remettant lesdits appareils à d’autres personnes que S.B. au nom duquel ils ont été formellement attribués, Monsieur I.MW. a commis un préjudice certain à ce dernier dont il doit supporter les conséquences ; Que c’est à tort que le premier juge ait déclaré la demande de S.B. comme non fondée et sa décision doit être infirmée de ce chef ; Attendu cependant que la demande de S.B. d’allocation de deux millions de francs (2.000.000 f) à titre de dommages et intérêts est exagérée ; Qu’il y a lieu de condamner Monsieur I.MW. à lui payer la somme de trois cent mille francs ( 300.000 f ) à cet effet ; Attendu enfin que Monsieur I.MW. qui succombe doit être condamné aux dépens ; Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit S.B. en son appel régulier en la forme ; Au fond infirme la décision attaquée ; Condamne I.M.W. dit L.[…]à lui verser la somme de trois cent mille francs (300.000 f) à titre de dommages et intérêts ; Condamne I.M.W. dit L.[…]aux dépens ; Avis de pourvoi donné ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. Suivent les signatures.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME ZINDER LE 27/12/2007 LE GREFFIER EN CHEF