La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | SUISSE | N°4C.269/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 1993, 4C.269/1992


Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.269/1992
Date de la décision : 25/01/1993
1re cour civile

Analyses

Art. 62 al. 2 et 67 al. 1 CO. Prétentions fondées sur l'enrichissement en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée; point de départ du délai de prescription absolu. Pour les prétentions en enrichissement illégitime fondées sur la restitution de prestations fournies en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, le délai de prescription absolu court dès qu'il est établi que la cause du paiement ou de l'attribution ne se réalisera pas ou qu'elle ne peut plus se réaliser.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-25;4c.269.1992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award