Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Fixation de l'amende (art. 48, 63 CP); prise en considération de l'économie réalisée grâce à une infraction. Confiscation (art. 58 CP) des frais épargnés. Portée d'une décision de renvoi à l'autorité cantonale (art. 277ter PPF). L'économie réalisée au moyen d'une infraction - ici l'élimination de déchets - ne doit pas être schématiquement comprise dans le montant de l'amende, lors de la fixation de celle-ci, mais doit seulement être prise en considération avec l'ensemble des circonstances du cas (consid. 4b/aa). L'économie réalisée grâce à une infraction représente une valeur qui peut être confisquée en application de l'art. 58 CP (consid. 4c/bb). Lorsque le Tribunal fédéral admet un pourvoi en nullité en ce qui concerne le montant de l'amende, l'autorité cantonale peut, sous réserve de la prohibition de la reformatio in pejus et du droit d'être entendu, prononcer une amende plus faible assortie d'une confiscation conformément à l'art. 58 CP. Cela vaut tout au moins lorsqu'elle a pris en considération dans la première décision des éléments sans pertinence dans le cadre de la fixation de l'amende, mais qui doivent être pris en compte dans celui de la confiscation (consid. 4c/aa et consid. 4c/cc).