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28/01/1993 | SUISSE | N°H.55/91

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 1993, H.55/91


119 V 1

1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse
de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger
A.- Maisie B., née en 1927, mariée, ressortissante anglaise et
canadienne vivant à Montréal (Canada), a demandé dans le courant du
mois de mars 1990 à être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse
de l'AVS. Elle indiquait avoir exercé une activité lucrative en
Suisse du 1er novembre 1951 au 31 mai 1953.
Par décision du 27 juin 1990, la Caiss

e suisse de compensation a
rejeté la demande, parce que la requérante avait la nationalité
c...

119 V 1

1. Arrêt du 28 janvier 1993 dans la cause B. contre Caisse suisse
de compensation et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger
A.- Maisie B., née en 1927, mariée, ressortissante anglaise et
canadienne vivant à Montréal (Canada), a demandé dans le courant du
mois de mars 1990 à être mise au bénéfice d'une rente de vieillesse
de l'AVS. Elle indiquait avoir exercé une activité lucrative en
Suisse du 1er novembre 1951 au 31 mai 1953.
Par décision du 27 juin 1990, la Caisse suisse de compensation a
rejeté la demande, parce que la requérante avait la nationalité
canadienne, qu'il n'existait pas de convention avec le Canada et que
les conditions auxquelles l'art. 18 al. 2 LAVS subordonne le
versement d'une rente n'étaient pas remplies dans le cas particulier.

B.- La prénommée a recouru, en se prévalant de sa nationalité
anglaise.
Par jugement du 24 janvier 1991, le Juge unique de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le
recours, en bref parce que, selon la jurisprudence, c'est la
nationalité prépondérante ou effective qui permet de décider s'il y a
lieu d'appliquer une éventuelle convention internationale en matière
de sécurité sociale; qu'il s'agissait en l'occurrence d'une citoyenne
canadienne par mariage possédant également la nationalité anglaise;
que, les époux vivant au Canada, il y avait lieu de considérer que la
citoyenneté canadienne prédominait; qu'à défaut de convention avec le
Canada, c'étaient les règles de la LAVS, notamment l'art. 18 al. 2
LAVS, qu'il fallait appliquer; que les conditions prévues par cette
disposition n'étaient pas remplies par la recourante. Le premier juge
a réservé la présentation d'une demande de remboursement des
cotisations versées à l'assurance suisse.

C.- Maisie B. interjette recours de droit administratif, en
reprenant ses conclusions et moyens de première instance.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, comme l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS).
Considérant en droit:
1.- La première question à trancher en l'espèce est celle de la
nationalité de la recourante. En effet, en ce qui concerne les
2.- En l'espèce, alors qu'elle ne possédait que la nationalité
britannique, la recourante a exercé en Suisse, sous son nom de jeune
fille, une activité lucrative soumise à cotisations en 1951, 1952 et
1953. Ce n'est que plus tard qu'elle a acquis la nationalité
canadienne, apparemment à la suite de son mariage avec un
ressortissant canadien en 1956.
Se pose dès lors, à titre préalable, la question du moment auquel
il convient de se placer pour déterminer la nationalité effective de
l'assuré qui revendique des prestations de l'AVS dans une telle
situation. La recourante soutient implicitement que c'est le moment
où elle a travaillé en Suisse et cotisé à cette assurance sociale qui
doit seul être pris en considération. En revanche, l'administration
et le premier juge - sans justifier plus avant leur point de vue -
ont retenu le moment auquel le droit aux prestations d'assurance est
né, soit en l'occurrence la date d'ouverture du droit éventuel de la
recourante à une rente de vieillesse. Cela correspond à la pratique
administrative et plus particulièrement au ch. 327 des directives de
l'OFAS concernant les rentes de l'AVS/AI (DR).
a) La première solution (nationalité effective au moment où
l'assuré a cotisé au régime) se justifie non seulement du point de
vue de la sécurité juridique - en principe, une situation de fait
doit être appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont
contemporaines - mais également sous l'angle de la prévisibilité du
droit applicable à cette situation. Il importe, en effet, de
connaître la règle de droit qui qualifie les faits établis pour
savoir quels faits doivent être allégués et prouvés en procédure (ATF
118 II 86).
C'est, par exemple, la solution retenue par la Cour de justice des
Communautés européennes pour décider quelle est la nationalité
déterminante du travailleur au sens de l'art. 2 § 1 du règlement no
1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres
de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Selon cette jurisprudence, la qualité de ressortissant de l'un des
Etats membres se situe à l'époque de l'accomplissement du travail, du
versement des cotisations relatives aux périodes d'affiliation et de
l'acquisition des droits correspondants (arrêt Belbouad du
12.10.1978, Rec. 1978, p. 1924, § 7).
Elle comporte toutefois l'inconvénient d'alourdir la tâche des
institutions chargées de la liquidation des pensions (v. par ex.
CATALA/BONNET, Droit social européen, p. 251, § 377, n. 13). C'est
pourquoi, ainsi qu'on l'a vu, la pratique administrative tend à lui
3.- Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs
survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à
une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse
et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dix années
entières. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral
4.- Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée à
l'administration pour qu'elle arrête le montant de la rente que
l'assurée peut prétendre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.55/91
Date de la décision : 28/01/1993
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 18 al. 2 LAVS. - Quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective (confirmation de la jurisprudence). - Lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-01-28;h.55.91 ?
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