119 II 40
11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 février 1993 dans
la cause M. contre B. S.A. en liquidation concordataire (recours en
réforme)
A.- En 1987, M., qui avait déjà confié en 1983 à B. S.A. le soin
d'édifier une halle industrielle, décida d'en bâtir une nouvelle. Il
reprit contact avec B. S.A., à qui il demanda de lui soumettre une
offre. Dans ce but, il eut une entrevue sur place avec S., ingénieur
auprès de ladite société, et lui expliqua ce qu'il désirait faire. S.
dessina sur-le-champ un croquis en se fondant sur les données
fournies et les souhaits exprimés par M.
Une fois les plans établis par elle, sur la base de ce croquis
ainsi que des voeux formulés par l'intéressé, qui s'était rendu à
plusieurs reprises dans les bureaux de la société pour discuter du
projet, B. S.A. fit une première offre à fin octobre 1987. Ces plans
furent joints à la demande d'autorisation de construire déposée le 10
mars 1988 par M. et admise le 22 juin 1988 par la Commission
cantonale des constructions.
Entre-temps, M. avait sollicité plusieurs modifications du projet
initial. Celles-ci exécutées, B. S.A. fit son offre finale le 30 mars
1988. Par lettre du 20 avril 1988, elle informa M. que, dans
l'hypothèse où les travaux ne lui seraient pas adjugés, tous les
frais en rapport avec l'établissement des plans et la mise à
l'enquête du projet lui seraient facturés. M. lui répondit, le
lendemain, qu'il ne lui avait rien demandé d'autre qu'une offre
gratuite. Finalement, il écarta cette offre et adjugea les travaux de
construction à l'entreprise W. qui les exécuta, pour l'essentiel,
conformément au projet établi par B. S.A.
Le 13 juillet 1988, cette dernière adressa à M. une facture de
29'000 francs pour ses prestations, laquelle demeura impayée.
B.- Par mémoire-demande du 24 novembre 1988, B. S.A. a ouvert
action en paiement de 29'000 francs plus intérêts contre M.
Extrait des considérants:
2.- A l'appui de son recours en réforme, le défendeur reproche aux
premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en le condamnant à
exécuter une obligation dérivant d'un contrat inexistant, dès lors
que les pourparlers n'ont pas dépassé le stade de l'offre.
a) Les pourparlers en question avaient pour objet un contrat
d'entreprise totale, soit l'une des diverses formes du contrat de
construction (ATF 114 II 53 ss). Il est constant que la demanderesse,
en dressant les plans initiaux de la halle, puis en les modifiant
selon les voeux du défendeur, a fourni en tout cas une partie des
prestations caractérisant un tel contrat. Mais il est tout aussi vrai
que ces pourparlers n'ont pas débouché sur la conclusion d'un contrat
d'entreprise totale proprement dit, le maître ayant confié la
réalisation de l'ouvrage à un tiers. Faut-il néanmoins reconnaître à
la demanderesse le droit à une rémunération pour le travail qu'elle a
effectué? Tel est le problème à résoudre en l'espèce.
b) Le défendeur avait invité la demanderesse à lui soumettre une
offre pour la construction d'une halle industrielle. L'évaluation du
coût de cet ouvrage supposait l'établissement préalable d'un projet,
lequel fut dressé par la demanderesse sur la base des souhaits
exprimés par le défendeur et des données fournies par lui à
l'ingénieur S. lors de l'inspection des lieux.
L'étude préliminaire devait servir, notamment, à la détermination
du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de
l'offre y relative. Dans cette mesure, les dépenses qu'elle a
occasionnées
3.- Ce prix n'ayant pas été fixé d'avance, les premiers juges
l'ont déterminé, à juste titre, au moyen des critères mentionnés à
l'art. 374 CO. Le défendeur ne critique pas la manière dont ils ont
appliqués ces critères en l'espèce pour allouer finalement la somme
de 25'694 fr. 65 à la demanderesse. Par conséquent, le Tribunal
fédéral ne peut pas examiner d'office cette question.