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10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1993
dans la cause B. contre M. (recours en réforme)
A.- Par contrat de bail du 11 octobre 1986, dame M. a cédé à B.
l'usage d'une villa sise à Martigny, pour cinq ans, soit du 1er
novembre 1986 au 31 octobre 1991, moyennant paiement d'un loyer
mensuel de 1'200 francs et d'une provision pour charges de 150 francs
par mois.
Par l'intermédiaire de son avocat, B. a informé le conseil de dame
M., le 12 juillet 1988, qu'il entendait résilier le bail de manière
anticipée dès qu'il aurait trouvé un ou plusieurs candidats à sa
reprise. Le 18 juillet 1988, il lui a fait part de son intention de
mettre un terme aux rapports contractuels le 15 août 1988 et lui a
soumis une triple candidature.
Un état des lieux contradictoire s'est déroulé le 14 septembre 1988.
Le 15 septembre 1988, la bailleresse a déclaré, par le truchement
de son mandataire, qu'elle n'acceptait pas les locataires proposés
par B.
Les clefs de la maison ont été restituées le lendemain au conseil
de la bailleresse. La villa a pu être relouée à un tiers dès le 1er
mars 1989.
Extrait des considérants:
3.- a) Aux termes de l'art. 257 al. 1 aCO, le preneur qui, par sa
propre faute ou par suite d'un cas fortuit survenu dans sa personne,
ne peut se servir de la chose louée ou n'en peut faire qu'un usage
restreint n'en doit pas moins acquitter toutes ses
contre-prestations, en tant que la chose a été tenue à sa disposition
par le bailleur pour l'usage convenu. Cette disposition illustre le
principe selon lequel le loyer n'est pas la contrepartie de la
jouissance effective de la chose par le preneur, mais simplement de
la mise à disposition de celle-ci par le bailleur (SCHMID, n. 6 ad
art. 257 aCO). Toutefois, les règles de la bonne foi interdisent au
bailleur de s'enrichir aux dépens de son locataire, qui doit
continuer à payer le loyer bien qu'il ne se serve pas de la chose
louée (SCHMID, n. 7 art. 257 aCO). Aussi le bailleur