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17/02/1993 | SUISSE | N°5C.156/1992

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 février 1993, 5C.156/1992


119 II 114

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1993
dans la cause B. contre D. (recours en réforme)
A.- Dame X. a, par testament olographe du 4 juillet 1974, institué
pour seul héritier, soit légataire universel, son neveu D. Dans les
dernières années de sa vie, elle a entretenu des relations amicales
avec B. Celui-ci, vu l'état de santé déficient de dame X., s'est
notamment occupé du paiement de ses factures.
Dame X. était titulaire d'un carnet d'épargne au porteur ouvert
auprès de l'Union de Banques Suis

ses. Ce carnet se trouvait dans le
tiroir d'un meuble de sa chambre, ce que savaient tant ...

119 II 114

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 février 1993
dans la cause B. contre D. (recours en réforme)
A.- Dame X. a, par testament olographe du 4 juillet 1974, institué
pour seul héritier, soit légataire universel, son neveu D. Dans les
dernières années de sa vie, elle a entretenu des relations amicales
avec B. Celui-ci, vu l'état de santé déficient de dame X., s'est
notamment occupé du paiement de ses factures.
Dame X. était titulaire d'un carnet d'épargne au porteur ouvert
auprès de l'Union de Banques Suisses. Ce carnet se trouvait dans le
tiroir d'un meuble de sa chambre, ce que savaient tant D. que B. En
août 1989, le premier constata l'absence dudit carnet; il interrogea
sa tante qui lui indiqua que B. avait pris "quelque chose"; il avisa
alors la banque qui procéda au blocage du compte. En novembre 1989,
B. se présenta à l'Union de Banques Suisses pour retirer de l'argent
au moyen du livret; la banque reprit alors possession de celui-ci. Au
14 août 1989, le carnet présentait un solde créditeur de Fr.
46'816.05.
Dame X. est décédée le 15 décembre 1989. Le 17 avril 1990, un
certificat d'héritier fut délivré à D., auquel la succession de sa
tante était dévolue.
Par demande du 8 juin 1990, D. a intenté à B. devant le Tribunal de
première instance de Genève une action en pétition d'hérédité,
concluant à la remise en ses mains par la banque du livret d'épargne.
Il fut débouté. Le tribunal a en effet admis l'existence d'une
donation du carnet à B. par la défunte. Sur appel de D., la Cour de
justice genevoise a, par arrêt du 19 juin 1992, annulé le jugement de
première instance et dit que le demandeur était seul titulaire du
livret.
Saisi d'un recours en réforme de B., le Tribunal fédéral l'a rejeté
dans la mesure où il était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
4.- a) C'est à juste titre que la cour cantonale a estimé être en
présence d'une action en pétition d'hérédité. Selon l'art. 598 al. 1
CC, une telle action appartient à quiconque se croit autorisé à faire
valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur
des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du
possesseur. Or le demandeur ne pouvait prétendre avoir des droits sur
le carnet litigieux qu'en sa qualité d'héritier de sa tante,
puisqu'il n'en a jamais eu la possession auparavant.
Le défendeur n'a contesté ni la qualité d'héritier institué du
demandeur, ni le fait - retenu par les juges cantonaux - que le
livret litigieux avait appartenu à la défunte qui en avait été le
possesseur originaire.
Le défendeur allègue être propriétaire dudit livret en soutenant
qu'il lui a été donné par la défunte. Selon certains auteurs, le fait
d'invoquer un titre spécial de propriété aurait pour effet qu'une
action en pétition d'hérédité ne pourrait être intentée: il faudrait
alors introduire une action spéciale en constatation de droit (ARNOLD
ESCHER, Der Erbgang, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, ad art. 598,
nos 7, 8, 10, p. 357-358, qui se réfère à l'ATF 41 II 26; PETER
TUOR/VITO PICENONI, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, ad
art. 598, no 19, p. 789).
Pour d'autres auteurs, cette manière de voir ne se justifie pas. A
leur avis, le juge de l'action en pétition d'hérédité doit pouvoir
examiner, à titre préjudiciel, la validité du titre spécial allégué
(LEUCH, Erbschaftsklage und Einrede des Sondertitels zum Besitze, RSJ
35 (1939), p. 352-356; ERIC BAUDAT, L'action en pétition d'hérédité,
thèse Lausanne 1964, p. 47-50; PAUL PIOTET, Droit successoral, Traité
de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 672/673). Le Tribunal
fédéral a statué dans ce sens en jugeant qu'une action en pétition
d'hérédité et une action en nullité d'un acte d'abandon de biens
pouvaient être cumulées (ATF 91 II 332 consid. 3). Il n'y a aucun
motif de revenir sur cette jurisprudence pour les raisons longuement
développées par LEUCH et BAUDAT, qui réfutent la thèse contraire et
auxquels le Tribunal fédéral s'est déjà rallié (ATF 91 II 336/337
consid. 6).
b) Lors de l'introduction de l'action, le défendeur n'était pas en
possession du livret, qui était détenu par l'Union de Banques
Suisses, mais il n'a pas contesté sa qualité pour défendre au procès;
il ne le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.156/1992
Date de la décision : 17/02/1993
2e cour civile

Analyses

Action en pétition d'hérédité (art. 598 al. 1 CC); présomption de propriété (art. 930 al. 1 CC); fardeau de la preuve (art. 8 CC). 1. Le juge de l'action en pétition d'hérédité doit pouvoir examiner, à titre préjudiciel, la validité du titre spécial de propriété invoqué par le défendeur, in casu une donation (consid. 4a). 2. Le fait que le défendeur ne soit pas en possession des biens - en l'occurrence un livret d'épargne au porteur bloqué en main de la banque - ne constitue pas un obstacle à l'introduction de l'action (consid. 4b). 3. Le demandeur doit détruire la présomption de propriété du défendeur pour faire renaître celle - antérieure - du de cujus. L'apparente violation de cette règle sur le fardeau de la preuve en l'espèce est sans conséquence, car l'appréciation des preuves a permis au juge de se convaincre de l'inexistence d'une donation (consid. 4c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-02-17;5c.156.1992 ?
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