Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 9 al. 2 et art. 118 al. 1 LAA. Pour déterminer si une atteinte à la santé a été causée exclusivement ou d'une manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle, il faut tenir compte de l'ensemble de l'activité professionnelle et donc aussi de celle exercée avant le 1er janvier 1984.