Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
Art. 8 al. 1 et 3 let. d, art. 21 al. 1 et 3 LAI, art. 14 RAI, art. 2 al. 2-4 OMAI, chiffres 11 et 13 de l'annexe à l'OMAI: Prise en charge par l'assurance-invalidité de magnétophones et d'ordinateurs au titre de moyens auxiliaires pour les aveugles ou les graves handicapés de la vue. - Des magnétophones munis de dispositifs spéciaux, indispensables à un emploi correct de la part d'aveugles, constituent, toutes autres conditions étant réalisées, des moyens auxiliaires à la charge de l'assurance-invalidité au sens du chiffre 11 de l'annexe à l'OMAI: n'est pas décisif le fait que ces appareils sont conçus pour des personnes non handicapées (les dispositifs dont il est question étant pour ces dernières un élément facilitant l'usage desdits appareils) (consid. 4a). - Des ordinateurs, nécessaires au traitement de données recueillies par d'autres appareils spéciaux pris en charge par l'assurance-invalidité et qui sont eux-mêmes indispensables au fonctionnement de ces appareils, constituent des moyens auxiliaires à la charge de l'assurance-invalidité au sens du chiffre 13 de l'annexe à l'OMAI: peu importe qu'il s'agisse d'ordinateurs de série, destinés à des personnes en bonne santé, simplement modifiés en ce qui concerne les fonctions précitées (consid. 4b).