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05/08/1993 | SUISSE | N°4C.18/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 août 1993, 4C.18/1993


119 II 443

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 août 1993 dans la
cause A. S.A. c. S. (recours en réforme)
A.- a) Par contrat du 27 avril 1990, A. S.A. a remis à bail à S.
pour la période du 27 avril au 30 avril 1990 une automobile de marque
BMW 735 I, dont la valeur à neuf était de 80'930 francs. Le loyer se
montait à 218 francs par jour, plus 31 francs par jour à titre de
"CDW". Le contrat stipulait que le locataire reconnaissait avoir pris
connaissance des "conditions de location" et s'engageait à les
respecter sans

restriction. L'art. 10 al. 1 de ces conditions
générales, sous l'intitulé "Responsabil...

119 II 443

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 août 1993 dans la
cause A. S.A. c. S. (recours en réforme)
A.- a) Par contrat du 27 avril 1990, A. S.A. a remis à bail à S.
pour la période du 27 avril au 30 avril 1990 une automobile de marque
BMW 735 I, dont la valeur à neuf était de 80'930 francs. Le loyer se
montait à 218 francs par jour, plus 31 francs par jour à titre de
"CDW". Le contrat stipulait que le locataire reconnaissait avoir pris
connaissance des "conditions de location" et s'engageait à les
respecter sans restriction. L'art. 10 al. 1 de ces conditions
générales, sous l'intitulé "Responsabilité pour dommages", a la
teneur suivante:

"Le locataire est responsable pour tous les dommages causés au
véhicule
loué pour le montant de la franchise stipulé dans le tarif de
location en
vigueur au moment de la location et ceci par sinistre. Si, pour
obtenir la
suppression de cette franchise, le locataire a accepté par ses
initiales
dans la case correspondante de la clause au verso "Suppression de
franchise", et qu'il a payé le supplément mentionné dans le tarif
officiel et qu'il justifie une longue expérience de conduite sans
accident, A. S.A. est d'accord de dégager le locataire de toute
responsabilité pour des dommages de collision mentionnés ci-dessus.
Toutefois, en cas de négligence ou de violation des conditions du
présent
contrat ou des lois et règlements sur la circulation routière, le
locataire demeure entièrement responsable de la totalité des
dommages
causés au véhicule."

b) Le 28 avril 1990, alors qu'il circulait avec l'automobile louée
à Longvic (France), S. a perdu la maîtrise du véhicule, allant
percuter sur sa droite la barrière de sécurité métallique qu'il a
endommagée sur une longueur de vingt mètres. Sentant l'alcool et
titubant légèrement, S. a été soumis au test de l'éthylomètre, qui a
révélé un taux d'alcoolémie de 0,72-0,73g%o. La voiture a été
entièrement détruite. Selon une expertise, dont le coût s'est élevé à
168 francs, la valeur du véhicule avant l'accident se montait à
44'000 francs et celle de l'épave à 8'000 francs.
c) Le 17 juillet 1990, A. S.A. a adressé à S. une facture d'un
montant de 36'168 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous
déduction de la valeur de l'épave, plus les frais d'expertise). S.,
après de vains rappels, a refusé de régler cette somme.

B.- Par demande du 28 février 1991, A. S.A. a conclu à ce que S.
soit condamné à lui payer 36'168 francs plus intérêts à 5% dès le 28
avril 1990.
Par jugement du 21 mai 1992, le Tribunal de première instance de
Genève a rejeté entièrement les conclusions de la demande.
Statuant le 20 novembre 1992 sur appel de la demanderesse, la Cour
de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et condamné
Extrait des considérants:
1.- L'autorité cantonale a retenu, en se fondant notamment sur le
témoignage de l'administrateur de la demanderesse, que les parties,
lors de la signature du contrat du 27 avril 1990, ont entendu
conclure une assurance-casco complète, comme l'atteste le fait que le
défendeur a accepté la clause "CDW" dudit contrat, laquelle est
l'abréviation de l'expression anglaise "collision damage waiver".
Cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme
(art. 63 al. 2 OJ). Invoquant l'art. 10 de ses conditions générales,
la demanderesse reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir violé
l'art. 18 CO en donnant à la clause "CDW" en cause une signification
contraire au sens objectif que devait lui donner raisonnablement et
de bonne foi le défendeur.
a) Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant
une référence expresse à des conditions générales est lié au même
titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des
conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement
lu les conditions générales en question (ATF 109 II 456 consid. 4,
108 II
2.- L'autorité cantonale a admis à juste titre que le défendeur
devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il
avait loué un véhicule assuré en casco aux conditions habituelles de
cette assurance. Faisant appel aux règles posées par la loi sur le
contrat d'assurance, les juges cantonaux ont considéré que le
défendeur avait endommagé le véhicule loué en commettant une faute
grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. A leurs yeux, la perte de
maîtrise du véhicule, qui en a entraîné la destruction complète, est
due au fait que S. était pris de boisson, ce qui constitue une faute
grave de sa part, même si son taux d'alcoolémie, avec 0,72-0,73g%o,
n'atteignait pas tout à fait la limite légale de 0,8g%o.
a) L'art. 14 al. 4 LCA dispose que si le sinistre est dû à une
faute légère de l'ayant droit, la responsabilité de l'assureur
demeure entière. En revanche, l'assureur n'est pas lié si le sinistre
a été causé intentionnellement par l'ayant droit (art. 14 al. 1 LCA).
Enfin, si l'ayant droit a causé l'événement assuré par une faute
grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure
répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Commet une faute
grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le
respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même
situation (ATF 95 II 340 consid. 6a, 93 II 352 consid. 5, 92 II 253
consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1988, consid.
3a, publié in SJ 1989, p. 105).
b) Dans son recours joint, le défendeur ne conteste pas que le
dommage survenu au véhicule loué est dû à son comportement gravement
fautif. Il prétend toutefois que l'autorité cantonale a violé le
droit fédéral en le condamnant à verser 7'500 francs à la
demanderesse.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.18/1993
Date de la décision : 05/08/1993
1re cour civile

Analyses

Responsabilité du locataire d'une voiture; assurance-casco. 1. Validité des conditions générales d'affaires préformées au regard de la règle dite de l'inhabituel (consid. 1a) et de leur lisibilité (consid. 1b). 2. La clause des conditions générales du bailleur d'un véhicule automobile, qui s'écarte notablement des règles usuelles de l'assurance-casco au détriment du locataire, tombe sous le coup de l'art. 8 let. a LCD (consid. 1c). 3. Faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA (consid. 2a); responsabilité du locataire (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-05;4c.18.1993 ?
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