119 II 482
97. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 août 1993 dans
la cause SI X. et SI Y. contre les époux A., B. et C., D. et E., F.
et G., et les époux H. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
1.- La SI X. est propriétaire d'un immeuble à Genève, dont deux
appartements ont été remis à bail respectivement aux époux A. ainsi
qu'à B. et C. La SI Y. est propriétaire d'un immeuble à Genève, dont
trois appartements ont été remis à bail respectivement à D. et E., F.
et G. ainsi qu'aux époux H. Par avis de majoration du 8 juin 1989, la
SI X. et la SI Y. ont notifié à leurs locataires précités une
augmentation de loyer dès le 1er octobre 1989, en invoquant les
motifs de hausse tirés des art. 15 let. a, b et d AMSL. Les
locataires ont contesté ces hausses devant la Commission de
conciliation en matière de baux et loyers. Après échec de la
conciliation, les sociétés bailleresses ont saisi le Tribunal des
baux et loyers de Genève, qui, statuant le 19 mars 1992 par cinq
jugements distincts, a admis, suivant les appartements, une hausse de
loyer de 15,44% ou de 14,13%. La Chambre d'appel en matière de baux
et loyers du canton de Genève, par cinq arrêts rendus le 25 janvier
1993, a modifié les décisions précitées. Le 10 février 1993,
l'autorité cantonale a communiqué
3.- Les demanderesses ont recouru en temps utile au Tribunal
fédéral s'il y a lieu d'admettre que le délai de recours de l'art. 54
OJ n'a commencé à courir pour les parties qu'à réception le 5 mars
1993 des arrêts dont le dispositif a été rectifié par l'autorité
cantonale. En revanche, les demanderesses ont recouru à tard si le
point de départ dudit délai était déjà le 10 février 1993, jour où
elles ont reçu communication des arrêts contenant les erreurs
corrigées par la suite.
A teneur de l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé
à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de
la communication écrite de la décision critiquée. Selon la
jurisprudence et la doctrine, la notification ultérieure d'un
jugement rectifié fait courir un nouveau délai de recours, mais à
l'encontre seulement des éléments de la décision qui étaient l'objet
de la rectification. En d'autres termes, le délai pour recourir
contre un jugement rectifié ne court en principe du jour de la
communication de la rectification que dans la mesure où cette
rectification provoque le dépôt d'un recours de la partie qui en
subit un préjudice (ATF 69 IV 57/58; MESSMER/IMBODEN, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 22, n. 6; LEUCH, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, n. 1 ad art. 338 ZPO BE; cf.
également l'ATF du 2 avril 1986 dans la cause Commune de P. c/M.,
consid. 1, publié in SJ 1987 p. 154, cité par MESSMER/IMBODEN; pour
les cas d'interprétation du jugement, cf. ATF 117 II 510 consid. 1a
et 116 II 88 consid. 3; moins clairs: POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.1 ad art. 54 OJ; BIRCHMEIER,
Handbuch des Bundesgesetzes über die