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17/08/1993 | SUISSE | N°G.36/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 août 1993, G.36/1993


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : G.36/1993
Date de la décision : 17/08/1993
Chambre d'accusation

Analyses

Art. 5, 6, 348 CP. Crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse contre un Suisse; fixation du for. 1. Si le droit pénal matériel suisse est applicable d'après les art. 5 et 6 CP, les dispositions de l'EIMP relatives à la délégation de la poursuite pénale ne s'appliquent pas; en pareil cas, une demande formelle émanant de l'Etat où l'infraction a été commise ne constitue pas une condition préalable de la compétence suisse (consid. 1). 2. Si les art. 5 et 6 CP sont tous deux applicables, la compétence de la Suisse résulte de l'art. 6 en liaison avec l'art. 5 CP (consid. 2). 3. La résidence, au sens de l'art. 348 CP, est en principe celle qui existait au moment où l'Office fédéral de la police a transmis à l'autorité cantonale la requête de l'autorité étrangère (consid. 3a). Il est dérogé à ce principe lorsque l'époux de l'inculpée a changé de résidence, sans en référer à sa femme, après l'ouverture de la poursuite pénale à l'étranger, et qu'il résulte des circonstances que l'inculpée ne reviendra certainement plus vivre avec sa famille à ce nouveau domicile (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-17;g.36.1993 ?
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