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18/08/1993 | SUISSE | N°6S.336/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 1993, 6S.336/1993


119 IV 202

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 août
1993 dans la cause S. c. Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- En janvier 1986, S. fit la connaissance de A. et noua
rapidement avec elle une liaison amoureuse. En décembre 1989, A.
acquit pour le couple une maison au Mont-Saxonnet (Haute-Savoie),
dont les travaux de rénovation furent confiés, en été 1990, à B. En
août 1990, A. rompit avec S. et se lia à B. S. et A. se revirent
toutefois à quelques reprises en automne 1990.

Le 28 avril 1991, S. apprit que A. s'était mariée quelque temps
auparavant avec B. Cet événem...

119 IV 202

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 août
1993 dans la cause S. c. Procureur général du canton de Genève
(pourvoi en nullité)
A.- En janvier 1986, S. fit la connaissance de A. et noua
rapidement avec elle une liaison amoureuse. En décembre 1989, A.
acquit pour le couple une maison au Mont-Saxonnet (Haute-Savoie),
dont les travaux de rénovation furent confiés, en été 1990, à B. En
août 1990, A. rompit avec S. et se lia à B. S. et A. se revirent
toutefois à quelques reprises en automne 1990.
Le 28 avril 1991, S. apprit que A. s'était mariée quelque temps
auparavant avec B. Cet événement n'a représenté pour lui que
l'aboutissement d'un long processus de dégradation de la relation
qu'il avait eue avec A. S., qui présente une personnalité
narcissique, passa la journée chez lui, puis sortit dans la nuit,
muni de son fusil d'assaut et de quatre cartouches. Il passa la fin
de la nuit aux alentours du domicile des époux B. à Carouge. Au
moment où B. sortit de l'immeuble, le 29 avril 1991 vers 6 heures, S.
tira à bout portant deux coups de fusil sur lui dans l'intention de
le tuer, étant précisé qu'un projectile a pénétré dans le corps de B.
par le bord latéral gauche du thorax pour ressortir sur le côté droit
de la cavité thoracique, provoquant ainsi sa mort.

B.- Par arrêt du 1er décembre 1992, la Cour d'assises du canton de
Genève a condamné S., pour meurtre (art. 111 CP), à la peine de huit
ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie,
Considérant en droit:
2.- Le recourant soutient que l'homicide intentionnel qu'il a
commis devrait être qualifié de meurtre passionnel au sens de l'art.
113 CP.
a) Selon la nouvelle formulation de cette disposition, entrée en
vigueur avant les faits de la cause - soit le 1er janvier 1990 (RO
1989 p. 2449 ss) -, il y a meurtre passionnel "si le délinquant a tué
alors qu'il était en proie à une émotion violente que les
circonstances rendaient excusable ou qu'il était au moment de l'acte
dans un état de profond désarroi".
L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine
émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait
que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans
une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation
ou de se maîtriser (ATF 118 IV 236; cf. TRECHSEL, Kurzkommentar StGB,
art. 113 no 2 SRATENWERTH, Bes. Teil I 4e éd., p. 31 no 27;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.336/1993
Date de la décision : 18/08/1993
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 113 CP; meurtre passionnel. Notion de profond désarroi et caractère excusable de cet état (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-18;6s.336.1993 ?
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