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23/08/1993 | SUISSE | N°B.155/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 1993, B.155/1993


119 III 118

34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 23 août 1993 dans la cause K. (recours LP)
A.- Dans le cadre de la faillite de X. Holding, la première
assemblée des créanciers a décidé la constitution d'une commission de
surveillance de cinq membres selon l'art. 237 al. 3 LP. K. fut
désigné pour en faire partie. Il avait proposé sa candidature en
indiquant qu'il était secrétaire d'une association de défense des
investisseurs et qu'il avait déjà de l'expérience dans la protection
des obligatai

res; il ne représentait qu'un seul obligataire pour
l'instant, mais il avait des contacts a...

119 III 118

34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 23 août 1993 dans la cause K. (recours LP)
A.- Dans le cadre de la faillite de X. Holding, la première
assemblée des créanciers a décidé la constitution d'une commission de
surveillance de cinq membres selon l'art. 237 al. 3 LP. K. fut
désigné pour en faire partie. Il avait proposé sa candidature en
indiquant qu'il était secrétaire d'une association de défense des
investisseurs et qu'il avait déjà de l'expérience dans la protection
des obligataires; il ne représentait qu'un seul obligataire pour
l'instant, mais il avait des contacts avec des obligataires en
général.
Les membres de la commission de surveillance ont contresigné une
lettre qui, soulignant le caractère particulier de la faillite de X.
Holding, insistait sur le secret de fonction auquel ils étaient
soumis et précisait qu'ils ne pourraient utiliser à des fins propres
ou divulguer des informations ou documents reçus en leur qualité de
commissaires. Lors d'une réunion commune entre l'administration
spéciale et la commission de surveillance, K. fut interpellé à propos
de démarches effectuées en sa qualité de membre de la commission de
surveillance auprès d'un établissement bancaire C., bien que
l'affaire traitée fût sans lien avec X. Holding. On lui reprocha
également
Extrait des considérants:
1.- L'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte de
K. irrecevable aussi bien en tant que celui-ci prétendait agir comme
représentant des créanciers de X. Holding que dans la mesure où il se
fondait sur sa qualité de membre individuel de la commission de
surveillance.
a) Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui lient en
principe le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ applicable par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi), le
recourant s'est borné à déclarer, lors de la première assemblée des
créanciers du 17 février, qu'il représentait un seul obligataire; sa
plainte du 28 avril n'a pas apporté de précisions sur ce point; sa
réponse en instance cantonale mentionnait qu'il avait reçu un "mandat
supplémentaire" d'un créancier "particulièrement engagé" (Z.). Cela
étant, l'autorité cantonale a retenu que K. avait uniquement établi
représenter les intérêts de l'obligataire Z. dans la faillite de X.
Holding; la procuration produite ne faisant nullement état de la
procédure pendante, le plaignant ne pouvait être considéré comme
agissant pour le compte dudit obligataire. Au demeurant, quand bien
même cette procuration aurait couvert la procédure de plainte, la
recevabilité de celle-ci n'en restait pas moins douteuse, car la
plainte n'était pas dirigée contre une mesure de l'administration de
la faillite affectant les intérêts, de droit et de fait, de Z.
L'autorité cantonale s'est appuyée à cet égard sur la doctrine (P.-R.
GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd.,
Lausanne 1993, p. 56).
Sur ce point, le recourant ne démontre nullement en quoi
consisterait la prétendue violation du droit fédéral (cf. art. 79 al.
1 OJ). Son grief de violation de l'art. 4 Cst. est d'emblée
irrecevable car, conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par
renvoi de l'art. 81 OJ, une éventuelle violation d'un droit
constitutionnel ne peut être invoquée que dans un recours de droit
public (ATF 113 III 88, 107 III 12 consid. 1). Le fait que K. aurait
aussi agi personnellement en qualité de créancier est nouveau et,
comme tel, irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il repose
notamment sur un courrier postérieur à la décision attaquée; le
recourant admet par ailleurs qu'il aurait pu être révélé
"auparavant", devant l'autorité cantonale de surveillance. Les
conclusions qu'il tire de sa prétendue qualité de créancier n'ont dès
lors pas à être examinées.
b) L'autorité cantonale a soigneusement et clairement expliqué
pourquoi le plaignant n'avait pas qualité pour agir comme membre
4.- Lorsqu'elle statue sur un recours ou, comme en l'espèce, sur
une dénonciation concernant la désignation et la composition de la
commission de surveillance, l'autorité de surveillance doit revoir
ces questions du point de vue de l'opportunité et substituer, le cas
échéant, sa propre appréciation à celle de l'assemblée des
créanciers. Le Tribunal fédéral ne peut que rechercher si l'autorité
de surveillance a, sur ce point, excédé son pouvoir d'appréciation ou
si elle en a abusé (ATF 97 III 126 consid. 5).
Selon les constatations de la décision attaquée, K. a pris de sa
propre initiative, alors qu'il était lié par l'obligation de
collégialité, des contacts avec plusieurs créanciers de la masse en
faillite de X. Holding, en particulier avec un établissement bancaire
(C.) ayant avec X. Holding des relations "délicates"; à cet effet, il
s'est prévalu de façon ambiguë de sa qualité de membre de la
commission de surveillance; à un autre établissement (banque W.), il
a "proposé sa collaboration dans le contexte de la faillite de X.
Holding". D'autres


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.155/1993
Date de la décision : 23/08/1993
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Liquidation de la faillite; révocation d'un membre de la commission de surveillance désigné selon l'art. 237 al. 3 LP. 1. Refus de reconnaître la qualité pour porter plainte à un membre de la commission de surveillance: comme représentant des créanciers, d'une part, ses pouvoirs de représentation n'étant pas établis; comme membre individuel de la commission de surveillance, d'autre part, vu le caractère collégial de celle-ci (consid. 1). 2. Pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance et du Tribunal fédéral en matière de désignation de la commission de surveillance. En l'espèce, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la révocation d'un membre qui faisait fi du principe de collégialité de la commission de surveillance et avait délibérément violé son obligation de discrétion (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1993-08-23;b.155.1993 ?
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