Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI; lettre a et premier alinéa des dispositions transitoires de la modification de l'OPC-AVS/AI du 12 juin 1989: moment auquel la fortune dessaisie est amortie. - L'amortissement annuel de la fortune dessaisie ne commence pas avec le début du droit aux prestations (consid. 5b). - La fortune dont un ayant droit s'est dessaisi avant 1990 doit être reportée sans changement au 1er janvier 1990 et réduite ensuite annuellement pour la première fois le 1er janvier 1991 (consid. 5b). Art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI: valeur réduite déterminante. Dans le cas d'une nouvelle demande, réservé par l'art. 17a al. 3 OPC-AVS/AI, il faut se fonder, pour le calcul de la prestation au cours de la première année, sur la fortune déjà amortie le 1er janvier de l'année suivante (consid. 5c).