119 II 330
65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 septembre 1993
dans la cause Y. C. et C. G. contre M. S. (recours en réforme)
A.- Y. C. et C. G. sont les enfants et seuls héritiers de feue M.
C., décédée le 30 décembre 1983. Le 20 juin 1984, ils ont acquis en
propriété commune la part de copropriété de leur mère sur une
parcelle du cadastre de X.
M. C. avait hérité en 1976 de la totalité de ce bien-fonds, sur
lequel était sis un bâtiment en partie délabré et dépourvu de tout
confort. Par acte notarié du 27 mars 1981, elle en avait cédé la
moitié en copropriété à M. S., pour le prix de 26'000 francs.
Estimant que leur réserve héréditaire avait été lésée par l'acte de
cession immobilière du 27 mars 1981, Y. C. et C. G. ont, le 28
décembre 1984, ouvert action contre M. S. Par arrêt du 9 mars 1993,
la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté leur
action en tant qu'elle était recevable. Elle a en revanche admis les
conclusions reconventionnelles du défendeur et condamné les
demandeurs, solidairement, à verser à ce dernier 100'000 francs en
Extrait des considérants:
7.- Le Tribunal cantonal a condamné les demandeurs, en vertu de
l'art. 649 al. 2 CC, à verser 100'000 francs au défendeur à titre de
contribution aux frais et charges de la copropriété, y compris les
dépenses occasionnées par la réfection de l'immeuble litigieux. Il a
estimé que les demandeurs avaient soulevé en vain l'exception de
prescription: les actions des copropriétaires qui ont contribué aux
frais et charges communs en sus de leurs parts se prescrivent selon
le délai de dix ans prévu à l'art. 127 CO.
Les demandeurs contestent l'application de ces dispositions et
soutiennent que les prétentions du défendeur ne peuvent découler que
des art. 671 ss CC. Il conviendrait en conséquence d'appliquer le
délai d'un an de l'art. 67 CO. Les prétentions du défendeur seraient
dès lors prescrites.
a) Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et
autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose
commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les
copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des
copropriétaires paie au-delà de sa part, il a un recours contre les
autres dans la même proportion (al. 2). Le Code civil institue ainsi
une obligation réelle à la charge de chaque copropriétaire actuel, au
profit de celui qui a trop payé et qui a agi dans les limites tracées
par les art. 647 à 647e (ATF 111 II 28/29 consid. 5; PAUL-HENRI
STEINAUER, Les droits réels, t. I, 2e éd., p. 357, no 1300).
Par frais d'administration, il faut entendre les dépenses qu'un
copropriétaire effectue en faisant usage des compétences qui lui sont
conférées aux articles précités. La doctrine mentionne notamment les
frais de gestion, d'entretien, de réparations ou de plantations,
ainsi que les primes d'assurance. Les autres charges peuvent avoir
leur fondement dans le droit privé (remboursement des intérêts
hypothécaires, amortissement du capital) ou ressortir au droit public
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