119 III 84
24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 2 septembre 1993 dans la cause R. (recours de poursuite)
A.- R. a produit dans la faillite d'une société une créance
résultant d'un jugement par défaut rendu après le prononcé de
faillite. L'administration de la faillite l'a informé que sa
production était écartée en totalité "comme non due et non
justifiée", précisant en outre que "tout au plus la masse pourrait
réclamer des dommages et intérêts eu égard au rôle d'administrateur
démissionné de la société" qu'il avait assumé.
R. a saisi l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte
visant à l'admission intégrale de sa production à l'état de
collocation. Sa plainte ayant été rejetée, il s'est adressé à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci
a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
2.- L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par
la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en
contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).
a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation
est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque,
par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou
encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de
droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a
été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment
établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une
prétention produite ou inscrite au registre foncier (P.-R. GILLIÉRON,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993,