119 IV 339
63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3
septembre 1993 dans la cause C. c. C.-M. et Procureur général du
canton de Genève (pourvoi en nullité)
A.- C., citoyen italien, et M., ressortissante suisse, se sont
mariés le 1er décembre 1989 à Troinex (Genève) où ils sont
domiciliés; par contrat de mariage du 12 décembre 1989, ils ont
adopté le régime de la communauté universelle.
Les époux sont titulaires conjointement d'un compte auprès du
Credito Commerciale Tirreno.
Considérant en droit:
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue
en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de
non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action
pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une
autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 117 IV 233 consid.
1b). Rendue en dernière instance cantonale, la décision de la Chambre
d'accusation genevoise qui rejette un recours contre une décision de
classement met un terme à l'action pénale et constitue donc une
ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.
b) En ce qui concerne la qualité pour se pourvoir en nullité, le
recourant fait valoir qu'il est plaignant et que l'abus de confiance